5e Chambre, 9 mars 2023 — 21/02092
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/02092 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTL5
AFFAIRE :
CPAM DU VAL D'OISE
C/
[J] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00053
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
la SCP CHERRIER BODINEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
[J] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82, plaidant par Nicolas BODINEAU
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
À 1'issue d'un contrôle de son activité opéré par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) pour la période du 22 mai 2015 au 8 décembre 2017, M. [J] [W], masseur-kinésithérapeute exerçant dans le Val d'Oise, s'est vu notifier le 28 mars 2018, un constat d'anomalies de facturations du 22 mai 2015 au 8 décembre 2017 au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui faisait également état d'une somme due s'élevant à 79 322,32 euros . Le courrier invitait M. [W] à présenter ses observations.
M. [W] a présenté des observations à la suite desquelles la caisse a réévalué sa créance à la somme de 76 039,07 euros.
Le 31 octobre 2018, la caisse a adressé à M. [W] une notification d'un indu de 76 039,07 euros euros au visa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 21 novembre 2018, M. [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de l'indu notifié.
À la suite d'une décision implicite de rejet de ladite commission acquise au 22 décembre 2018, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête du 7 janvier 2019.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2020 (RG n° 19/00053), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que la caisse n'avait pas respecté le délai prévu à l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale et avait utilisé la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation sans avoir recueilli l'accord préalable du professionnel de santé, a :
- déclaré M. [W] recevable en son recours et l'a dit bien fondé ;
- constaté l'irrégularité des opérations de contrôle ;
- annulé la notification d'indu faite à M. [W] par la caisse par courrier date du 31 octobre 2018 ;
- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 mars 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que la caisse, dans sa notification d'indu à M. [W] a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale et de déclarer régulière la notification d'indu ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu la créance d'un montant de 76 039, 07 euros, pour des actes et majorations non réalisées et/ou non justifiées au regard de la NGAP ;
Ce faisant,
- de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'accueillir sa demande reconventionnelle ;
- de condamner M. [W] à rembourser à la caisse la somme de 76 039,07 euros dont il reste redevable ;
- de dire que M. [W] sera tenu au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir ;
- de délivrer à la concluante la grosse du jugement qui sera rendu.
La caisse fait notamment valoir la régularité de la procédure et ajoute que M. [W] disposait de tous les éléments nécessaires pour connaître les raisons justifiant la dem