5e Chambre, 9 mars 2023 — 22/01574
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01574 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7W
AFFAIRE :
[N] [I] [U]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00935
Copies exécutoires délivrées à :
[N] [I] [U]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [I] [U]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] [U] a été placée en congé maternité du 10 novembre 2017 au 10 mai 2018 et a, à ce titre, bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), son enfant étant né le 30 décembre 2017.
Le 8 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [U] un indu d'un montant de 6 792 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er février 2018 au 21 avril 2018, période pendant laquelle elle se trouvait au Brésil.
Mme [U] saisi la commission de recours amiable qui, le 4 mars 2019, a rejeté son recours en vertu du principe de territorialité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 mai 2019, Mme [U] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par courrier du 9 avril 2021 adressé au tribunal, le Défenseur des droits a considéré que la caisse avait fait une application erronée de l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale et que le principe de territorialité ainsi exigé portait atteinte aux droits d'un usager du service public de percevoir une prestation constituant une discrimination à raison de l'origine et une atteinte à sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022 (RG n° 19/00935), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit bien fondée la notification d'indu de 6 792 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 1er février 2018 au 21 avril 2018 ;
- condamné Mme [U] à payer la dite somme à la caisse ;
- débouté Mme [U] de ses demandes d'annulation de décision et de dommages-intérêts ;
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement ayant rejeté la contestation du bien fondé de la demande en répétition de l'indu des indemnités journalières de son congé maternité et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 puis à celle du 10 janvier 2023.
In limine litis, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel tardif.
A l'audience, Mme [U], représentée par son mari, conteste l'irrecevabilité de l'appel, l'avis de réception de la notification du jugement indiquant une date pour la présentation du courrier mais non pour sa distribution.
Au fond, elle conteste l'assimilation de la maternité à une maladie, le texte visé par la caisse visant des soins.
Elle affirme que la caisse subordonne le paiement de ses indemnités journalières à la limitation de sa liberté d'aller et venir et que le principe de territorialité n'a pas vocation à s'appliquer pour les congés maternité.
Elle précise que toutes les caisses n'ont pas cette position ; que le défenseur des droits est intervenu et a souligné la discrimination vis à vis des femmes étrangères qui ne pourraient retourner dans leur famille après avoir accouché en France.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer irrecevab