Cabinet A, 9 mars 2023 — 21/00293

other Cour de cassation — Cabinet A

Texte intégral

N° 77

NT

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Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Usang,

- Me Jourdainne,

le 10.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 mars 2023

RG 21/00293 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/264, rg n° 19/00485 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mai 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 août 2021 ;

Appelante :

L'Eurl General Import, au capital de 100 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7355 B dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par sa gérante : Mme [O] [I] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Collectivité d'Outre Mer la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 5], représenté e par son président en exercice ;

La Polynésie française, Division du contentieux, Direction des Affaires Foncières, [Adresse 3], représentée par son président en exercice ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par MmeTISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Selon acte authentique en date du 15 novembre 2006, [X] [L] a donné à bail commercial à la SNC TOUBOUL et AZERAD (désormais dénommée la SNC MAISON DE LA LITERIE), une parcelle de terrain sise à l'angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 6] cadastrée section AD n°[Cadastre 1], et les constructions y édifées, pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2006, devant se terminer le 1er septembre 2015.

Selon acte authentique du 2 septembre 2014, la SNC MAISON DE LA LITERIE a cédé à la SARL GENERAL IMPORT le droit au bail susvisé.

Selon acte authentique du 22 novembre 2018, les ayants droit de [X] [L] ont vendu à la POLYNESIE FRANÇAISE la parcelle susvisée.

Selon lettre de congé du 28 août 2019 notifiée par acte d'huissier le 6 septembre 2019, le Ministre de l'économie verte et du domaine, venant aux droits de [X] [W] épouse [L], a notifié à l'EURL GENERAL IMPORT venant aux droits de la SNC TOUBOUL et AZERAD «un congé dans le cadre de la résiliation anticipée du bail commercial du 15 novembre 2006 renouvelé tacitement depuis le 1er septembre 2015» pour le 31 mars 2020.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, l'EURL GENERAL IMPORT a sollicité le renouvellement de son bail.

Par lettre en date du 13 décembre 2019 notifiée par acte d'huissier le 20 décembre 2019, le Ministre de l'économie verte et du domaine a notifié à l'EURL GENERAL IMPORT le refus de renouvellement de son bail commercial.

Par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2019 et suivant acte d'huissier du 11 octobre 2019, l'EURL GENERAL IMPORT a fait assigner la POLYNESIE FRANÇAISE devant le tribunal civil de première instance de Papeete, auquel elle demande de prononcer la nullité du congé délivré par lettre du 28 août 2019 et de «dire et juger que le bail du 15 novembre 2016 a été renouvelé par tacite reconduction pour une période conventionnelle de trois ans».

Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2020 et suivant acte d'huissier du 5 février 2020, l'EURL GENERAL IMPORT a fait assigner la POLYNESIE FRANÇAISE devant le tribunal civil de première instance de Papeete, afin de voir annuler la décision du 13 décembre 2019 portant refus de renouvellement du bail.

Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2020.

Par jugement n° RG 19/00485 (minute n°21/264) en date du 27 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- débouté l'EURL GENERAL IMPORT de son action en nullité du congé délivré le 28 août 2019,

- débouté l'EURL GENERAL IMPORT de sa demande de «dire et juger que le bail du 15 novembre 2006 a été renouvelé par tacite reconduction pour une période légale de 9 ans soit jusq