Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 22/00007

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 10

NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Chicheportiche,

le 10.03.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Tauniua Céran J,

le 10.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 9 mars 2023

RG 22/00007 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00013, rg n° F 20/00131 du Tribunal du Travail de Papeete du 21 février 2022 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00006 le 18 mars 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 du même mois ;

Appelant :

M. [K] [O], né le 26 juillet 2076 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sarl Camusat Polynésie française, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1338 B, n° Tahiti A 58740 dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;

Ayant pour avoat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2018 visant la convention collective du bâtiment et des travaux publics, M. [K] [O] a été engagé à compter du même jour par la SARL CAMUSAT POLYNESIE, en qualité de chef de projet, cadre position B catégorie 2, en contrepartie d'un salaire mensuel net de 514 915 F CP, hors rémunération variable sur objectifs, avec reprise d'ancienneté depuis le 18 septembre 1998.

Par avenant du 19 septembre 2019 visant la convention collective du bâtiment et des travaux publics, M. [K] [O] a été nommé CMD et project manager, catégorie cadre, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 523 369 FCP, hors rémunération variable et aide au logement.

Par courriel du 24 août 2020, Mr [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à CAMUSAT POLYNESIE en date du 7septembre, date de fin de ses congés payés ; il reproche à l'employeur de ne pas avoir rempli son obligation de lui donner un poste ; il laisse ouvert la possibilité d'exécuter un préavis de 4 mois, mais insiste sur l'importance de connaître sa date de sortie pour honorer un futur emploi .

Par courriel du 2 septembre, il a confirmé sa rupture en précisant "désolé mais un nouveau contrat sur CAMUSAT INTERNATIONAL n'étant pas proposé par le groupe et un contrat Maurice n'étant pas adapté à mes projets personnels et familiaux" .

Par lettre du 6 octobre 2020, M. [K] [O] a été licencié par la SARL CAMUSAT POLYNESIE pour motif économique, avec préavis de 4 mois ; il est précisé que la société a connu une perte d'exploitation en 2019 de 112 374 Euros, puis en 2020, selon le chiffre d'affaires au 31 août, de 275 129 Euros.

Par requête du 2 novembre 2020, enregistrée au greffe le 3 octobre 2020 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 11 février 2021, M. [K] [O] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;

- condamner la SARL CAMUSAT POLYNESIE au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :

2 094 556 FCP d'indemnité compensatrice de préavis,

209 456 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 420 642 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 140 214 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ;

- enjoindre à la SARL CAMUSAT POLYNESIE de déclarer à la CPS ses salaires sous, astreinte ,de 10.0.00 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la SARL CAMUSAT POLYNESIE aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 250 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 février 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

- dit que la prise d'acte de [K] [