cr, 8 mars 2023 — 22-87.327
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 22-87.327 F-D N° 00427 ODVS 8 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2023 M. [G] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 novembre 2022, qui dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 21 mars 2022, M. [G] [L], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 2. Le 18 octobre 2022, il a formalisé une demande de mise en liberté. 3. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande. 4. M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire à laquelle il a joint une lettre. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté alors que la chambre de l'instruction a omis de viser la lettre que M. [L] avait jointe à sa déclaration d'appel, faisant valoir que « [sa] détention de plus de dix-huit mois dépasse une durée raisonnable » et que « l'instruction n'apparaît pas difficile pour le reste des investigations à effectuer », et de répondre aux articulations essentielles qu'elle contenait, en violation des articles 198, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1 et 144 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. M. [L] a joint à sa déclaration d'appel un courrier indiquant notamment que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable. 8. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir indiqué que M. [L] n'avait déposé aucun mémoire, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, au regard des critères énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale. 9. En se déterminant ainsi, sans viser le courrier dans lequel le détenu explicite son appel, et en ne répondant pas à l'argumentation juridique qui y est contenue, notamment concernant le délai raisonnable de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 15 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.