cr, 14 mars 2023 — 22-81.200

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 22-81.200 F-D N° 00300 ODVS 14 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 Le comité social et économique de l'usine de [Localité 1] de la société [3], venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de ladite usine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2022, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant constaté son désistement. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de la société [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'usine de [Localité 1] de la société [3] a fait citer cette société devant le tribunal correctionnel pour des faits de mise en danger délibérée des salariés, infractions aux règles environnementales relatives à la gestion et à la traçabilité des déchets dangereux et délit d'entrave à son action. 3. Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2019, le tribunal a fixé à 3 000 euros le montant de la somme que le CHSCT devait consigner avant le 12 avril suivant. 4. Le CHSCT ayant été fusionné avec les délégués du personnel et le comité d'entreprise au sein du comité social et économique (CSE) à compter du 9 avril 2019, ce dernier comité a repris l'instance devant le tribunal correctionnel. 5. A la suite de plusieurs renvois, le tribunal a, par jugement du 11 septembre 2020, constaté le désistement de la partie civile, faute du versement de la consignation prévue. 6. La partie civile a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par le Comité social et économique de l'usine de [Localité 1] de la société [2], alors : « 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'ayant pas de budget propre, est en principe dispensé de consigner sur le fondement de l'article 392-1 du code de procédure pénale, sauf s'il est établi qu'il dispose en réalité de ressources propres ; que cette dispense bénéficie au comité social et économique (CSE) lorsqu'il reprend l'instance engagée par le CHSCT avant sa mise en place sur le fondement de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel du CSE de l'usine de [Localité 1] de la société [2] contre le jugement correctionnel ayant constaté le désistement de l'action civile exercée par le CHSCT de cette société, que la consignation mise à la charge de ce dernier n'avait pas été payée de sorte que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement, mais sans constater que le CHSCT aurait disposé de ressources pour régler le montant de cette consignation avant la mise en place du CSE, la cour d'appel a violé l'article 392-1 du code de procédure pénale, les articles L. 4612-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, l'article 9.VI de cette ordonnance ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droit de l'homme ; 2°/ qu'en se déterminant encore ainsi au motif que le CHSCT n'avait pas sollicité que la consignation soit mise à la charge de l'employeur et que le CSE n'avait pas pris de délibération spéciale pour mettre à la charge de l'employeur le montant de cette consignation, cependant que la dispense de consignation dont bénéficient le CHSCT ainsi que le CSE pour les actions civiles exercées par le CHSCT avant sa mise en place, ne saurait être conditionnée par le paiement de cette consignation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, l'article 9.VI de cette ordonnance ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droit de l'homme ; 3°/ en toute hypothèse qu'en retenant que le CHSCT n'aurait pas sollicité que la consignation soit mise à la charge de l'employeur, sans