cr, 14 mars 2023 — 22-80.771

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 22-80.771 F-D N° 00302 ODVS 14 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 M. [G] [L], Mme [I] [L], M. [B] [L], M. [F] [L], Mme [K] [L] et Mme [J] [L], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 15 décembre 2021, qui, dans l'information suivie, notamment sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile, abus d'autorité, faux public, violation du secret professionnel et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G] [L], Mme [I] [L], MM. [B] [L], [F] [L], Mmes [K] [L] et [J] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À la suite d'une plainte de l'administration pour fraude fiscale et blanchiment visant M. [P] [L], le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition dans le logement occupé par celui-ci et son épouse, sis à une adresse dûment précisée dans l'ordonnance. 3. La perquisition à l'adresse en cause, correspondant à un domaine étendu comptant neuf bâtiments dont sept maisons individuelles, a eu lieu quelques jours plus tard. 4. Les six enfants de M. [P] [L], demeurant dans six de ces maisons individuelles, ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de violation de domicile et abus d'autorité, au motif que la perquisition avait également eu lieu dans leurs domiciles respectifs, en violation des termes de l'ordonnance. 5. Par jugement définitif du 13 septembre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté un moyen de nullité de la perquisition pris de l'absence d'autorisation du juge des libertés et de la détention, a déclaré M. [L] coupable notamment de fraude fiscale et blanchiment. 6. Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte. 7. Les consorts [L] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de violation de domicile, d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle, vol, violation du secret professionnel, de faux en écriture publique, alors : « 1°/ que pour dire que l'action publique ne peut être exercée, conformément à l'article 6-1 du code de procédure pénale, à défaut du constat par le tribunal correctionnel de Créteil dans son jugement du 28 juin 2018 du caractère illégal des opérations de perquisitions litigieuses, et écarter le moyen des parties civiles soutenant que les opérations de perquisition n'avaient été autorisées qu'au domicile de [P] [L] et de son épouse (arrêt attaqué, p. 8, § 2), l'arrêt attaqué énonce que les opérations de perquisitions réalisées dans les différents corps de bâtiments étaient indivisibles car ceux-ci étaient situées sur un même terrain et la même adresse, sans possibilité d'identifier les lieux de vie respectifs de chacun des membres de la famille [L] (arrêt attaqué, p. 7, § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer en quoi la circonstance que les domiciles respectifs de [P] [L] et de ses enfants, parties civiles, étaient situés à une même adresse et sur un même terrain rendait impossible l'identification des lieux de vie respectifs, tout en constatant à cet égard que les opérations de perquisitions, visites domiciliaires et saisies avaient eu lieu dans des logements qui n'étaient pas habités communément par les différentes familles mais respectivement par chacune d'entre elles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que si en vertu de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure est un préalable nécessaire à l'exercice de l'action publique du chef du crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, cette restriction au droit d'agir ne saurait s'appliquer à des tiers à la procédure en cause, sauf à méconnaître leur dr