cr, 14 mars 2023 — 22-83.599
Texte intégral
N° Y 22-83.599 F-D N° 00303 ODVS 14 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 M. [Y] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 mai 2022, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 décembre 2015, M. [Y] [J] a été blessé par balle lors d'une intervention de la gendarmerie à son domicile. 3. Le 19 juin 2018, il a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée du chef de violences aggravées. 4. Par ordonnance du 18 décembre 2018, ce magistrat a fixé le montant de la consignation à la somme de 800 euros, à verser au plus tard le vendredi 18 janvier 2019. 5. La consignation a été prise en compte par la régie du tribunal le lundi 21 janvier suivant. 6. Le 5 février 2019, le procureur de la République a pris des réquisitions d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile au motif que la consignation n'avait pas été versée dans le délai. 7. Par ordonnance du 27 mars 2019, un juge d'instruction a été désigné. 8. Le 30 mars 2021, le procureur de la République a pris un réquisitoire aux fins de non-lieu. 9. Le 27 mai 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 10. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [J] et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de son appel de l'ordonnance de non-lieu, alors « que le droit d'accès au juge ne peut faire l'objet d'une restriction ou d'une limitation qu'à la condition de poursuivre un but légitime et de présenter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le délai imparti à M. [J] pour consigner expirait le vendredi 18 janvier 2019 ; que le régisseur a établi d'une part, un certificat de versement le 22 janvier 2019, certifiant avoir reçu le 21 janvier 2019 le règlement de la consignation, après avoir apposé un tampon humide portant la date du 21 janvier 2019 sur le courrier du 15 janvier 2019 accompagné du chèque de consignation, d'autre part un écrit dont il résulte qu'il est possible qu'un courrier déposé dans la case courrier de la régie le vendredi 18 janvier 2019 dans la journée ne soit effectivement récupéré que le lundi suivant dès lors que cette case est relevée une fois par jour, le matin ; qu'en exigeant de M. [J], qui a usé des moyens mis à sa disposition par la régie du tribunal judiciaire à l'effet de respecter dans le délai son obligation légale, qu'il apporte la preuve que son courrier a été déposé le vendredi 18 janvier, la chambre de l'instruction a fait peser sur la partie civile, dans les circonstances de l'espèce, une charge disproportionnée et fait preuve d'un formalisme excessif au regard du but légitime poursuivi, qui a eu pour effet de le priver de son droit d'appel à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu ; qu'elle a ce faisant violé l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 12. Il résulte de l'article 88 du code de procédure pénale que, lorsqu'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction fixe, en fonction des ressources de l'intéressé, le montant de la consignation que celui-ci doit, sous peine de non-recevabilité de sa plainte, verser au greffe, dans le délai fixé. 13. Le défaut de versement de la consignation avant l'expiration du délai initialement fixé rend irrecevable la plainte, sauf si la partie lésée justifie de circonstances insurmontables indépendantes de sa volonté ayant fait obstacle au versement de la consignation. 14. Pour déclarer irrecevab