cr, 14 mars 2023 — 22-81.973
Texte intégral
N° F 22-81.973 F-D N° 00304 ODVS 14 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 M. [F] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 janvier 2022, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne dénommée des chefs d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique et extorsion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 juin 2018, M. [F] [B] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés devant le juge d'instruction. 3. Par ordonnance, en date du 6 décembre 2019, celui-ci a, sur réquisitions conformes du procureur de la République, rendu une ordonnance d'incompétence. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence entreprise, alors « que c'est à peine de nullité que doivent être observées les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le procureur général doit notifier à l'avocat de la partie civile la date d'audience devant la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, cette notification ouvrant un délai durant lequel, d'une part, le dossier de procédure déposé au greffe, comprenant les réquisitions du ministère public, est accessible à la partie civile et, d'autre part, l'avocat de la partie civile peut se faire délivrer copie desdites réquisitions ; qu'au cas présent, en confirmant l'ordonnance d'incompétence entreprise sans que le conseil de M. [B] ait été régulièrement convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction à l'adresse déclarée à la procédure, mais à une adresse ancienne donc erronée, de sorte qu'aucun avocat n'a été en mesure de représenter l'exposant lors des débats, ni même, en amont, d'avoir accès aux réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a violé les articles préliminaire, 197 et 803-1 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié, par lettre recommandée, le 4 octobre 2021, à l'avocat de M. [B], que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 décembre suivant, date à laquelle l'avocat, qui avait déposé un mémoire, le 4 décembre 2020, ne s'est pas présenté. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par suite de l'envoi de cet avis à une adresse erronée, l'avocat n'en a pas été destinataire et n'a donc pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour : CASSE et