cr, 14 mars 2023 — 22-83.345
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 22-83.345 F-N N° 50382 ODVS 14 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 Mme [X] [P] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 27 avril 2022, qui, pour travail dissimulé, les a condamnées respectivement à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et 2 000 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1] et de Mme [X] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.