2EME PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2023 — 22/00892
Texte intégral
ARRET
N° 262
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
[E]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2023
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N° RG 22/00892 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILP3 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 28 juillet 2017
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 10 décembre 2012 Monsieur [K] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une opposition à une contrainte signifiée par la caisse du régime social des indépendants (RSI) du Nord Pas de calais le 6 décembre 2012 pour un montant de 8428 euros se rapportant à des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2008 et 2010.
Le 2 août 2016 Monsieur [K] [E] a à nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une opposition à une contrainte signifiée par la caisse du régime social des indépendants (RSI) du Nord Pas de calais le 19 juillet 2016 pour un montant de 15105 euros se rapportant à des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2009 et 2010.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, par un jugement rendu le 28 juillet 2017 a :
- déclaré recevables les oppositions formées par Monsieur [K] [E] ;
- ordonné la jonction des instances ;
- annulé la contrainte décernée le 14 novembre 2012 par la caisse du RSI Nord Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [K] [E] ;
- annulé la contrainte décernée le 10 juin 2016 par la caisse du RSI Nord Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [K] [E] ;
- laissé à la charge du RSI les frais de signification des dites contraintes ainsi que tous actes de procédure nécessaires à leur exécution ;
- rappelé aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel ;
Ce jugement a été notifié le 4 septembre 2017 au RSI Nord Pas de Calais, qui en a relevé appel le 3 octobre 2017.
Par conclusions déposées le 10 mai 2019 et soutenues oralement à l'audience du 7 octobre 2019, l'URSSAF SSI Nord Pas de Calais venant aux droits du RSI demande à la cour de :
- à titre principal, dire et juger l'appel formé recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel,
- Dire et juger que l'opposition formée par l'assurée à l'encontre des contraintes litigieuses est recevable mais mal fondée ;
- Débouter M. [E] [K] de ses demandes, fins et conclusions;
- Valider la contrainte 120580351 dans son principe,
- Valider la contrainte 15295612 dans son principe,
- Condamner [E] [K] à payer :
des causes du présent recours soit la somme totale de 21129,28 € sauf mémoires,
des frais de signification par exploit d'huissier
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit':
A titre principal, sur la recevabilité de l'appel formé :
L'article R142-27 du code de la sécurité sociale disposait que :
« Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience. »
L'article 538 du code de procédure civil dispose :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; »
Par ailleurs, en application de l'article 641