2ème chambre sociale, 22 septembre 2022 — 18/03538
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03538
N° Portalis DBVC-V-B7C-GG22
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Novembre 2018 RG n° 16/00530
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [J] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JUHERE COURSES
[Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Xavier BOULIER, et par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN
L'Unédic Délégation AGS-CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [W] [P] à l'encontre d'une décision rendue le 5 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Caen dans un litige l'opposant à M. [X], mandataire liquidateur de la société Juhere courses et à l'AGS de [Localité 6].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 avril au 5 juin 2012 puis du 6 juin au 5 septembre 2012 en qualité de chauffeur par la société Juhere courses (la société) exerçant une activité de transports de messageries, de fret express, de taxi et transport de voyageurs.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 31 juillet 2012.
Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec maintien de l'activité jusqu'au 21 septembre 2012, et désigné M. [J] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes d'un courrier du 1er octobre 2012, M. [X] a adressé à la salariée une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 2 octobre 2012, mesure notifiée par lettre du 5 octobre 2012.
Mme [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2012.
Sollicitant une résiliation judiciaire de son contrat de travail et contestant le licenciement pour motif économique, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 3 octobre 2014.
Par jugement du 5 novembre 2018, cette juridiction a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 novembre 2018, par déclaration du 10 décembre 2018.
Le 12 novembre 2021, a été fixé un calendrier de procédure permettant aux parties de conclure avant les dates suivantes: pour la salariée, avant le 7 janvier 2022, pour le mandataire liquidateur, avant le 18 février 2022 et pour l'AGS de [Localité 6], avant le 25 mars 2022.
La clôture de l'instruction était prévue pour le 6 avril 2022.
Mme [P] a déposé des écritures de la façon suivante :
- conclusions n°3 le 7 juillet 2021,
- conclusions n°4 le 22 mars 2022,
- conclusions n°5 le 5 avril 2022,
- conclusions n°6 le 13 avril 2022.
Par conclusions déposées le 5 avril 2022, M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur, et l'AGS sollicitent notamment que soient déclarées irrecevables les pièces et conclusions de l'appelant signifiées les 22 mars 2022 et 5 avril 2022 et qu'à défaut, le dossier soit renvoyé à la mise en état.
A l'audience du 28 avril 2022, l'affaire a été retenue et les conclusions de Mme [P] postérieures au 7 juillet 2021 (conclusions n°4, 5, 6) ont été écartées comme tardives, contraires au principe du contradictoire compte tenu des caractéristiques sérielles de l'affaire et comme étant au surplus non conformes au calendrier de procédure fixé le 12 novembre 2021.
Par conclusions n°3 déposées le 7 juillet 2021, Mme [P] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré,
- de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
- 3378 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 337,80 euros au titre des congés payés afférents,
-