1ère chambre sociale, 9 mars 2023 — 21/02049

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02049

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZL5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argentan en date du 15 Juin 2021 RG n° 20/00025

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 09 MARS 2023

APPELANTE :

Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

S.A.S. ONET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal et en son établissement de [Localité 5] situé [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à effet du 16 août 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, puis par un contrat à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2000, Mme [H] [C] a été engagée par la société Onet Propreté en qualité d'agent propreté, ses heures de travail ont été augmentées par avenant du 1er novembre 2001 ;

Par avenant à effet du 1er février 2002, elle a été promue agent qualifié de propreté, Echelon 1 puis par avenant du 1er février 2003, a été engagée à temps complet et enfin par avenant du 1er juillet 2004, elle a été promue agent très qualifié Echelon 2 ;

Elle a été membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel titulaire et déléguée syndicale ;

Elle a travaillé au sein des sociétés Interfrap et Faurecia à [Localité 6], et sur le site de la société Faurecia à compter du 1er octobre 2015 ;

Le 26 janvier 2018, l'inspection du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail de la société Onet à la société Derichbourg, désormais titulaire du marché ;

Se plaignant de harcèlement moral et du non-paiement de ses heures supplémentaires, elle a saisi le 16 mars 2020 le conseil de prud'hommes d'Argentan lequel par jugement rendu le 15 juin 2021 a dit que les indemnités de harcèlement moral et heures supplémentaires n'ont pas lieux, a débouté Mme [C] de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] à payer à la société Onet une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 12 juillet 2021, Mme [C] a formé appel de cette décision ;

Par conclusions n°3 remises au greffe le 21 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- condamner la société Onet à lui payer les sommes de 25 000 € à tire de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 250.75 € au titre des heures supplémentaires ;

- débouter la société Onet de ses demandes ;

- condamner la société Onet à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Onet aux dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Onet demande à la cour de :

- débouter Mme [C] de son appel ;

- confirmer le jugement ;

- condamner Mme [C] à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] aux dépens ;

MOTIFS

I - Sur le harcèlement moral

La salariée se plaint à compter de janvier 2014, des agissements de M. [J], directeur d'agence et invoque les faits suivants :

1) lui avoir imposé de prendre ses congés payés à son retour de congé maternité, alors qu'elle aurait dû reprendre le travail au moins un jour avant que l'employeur lui impose sa prise de congés ;

Elle vise dans ses écritures deux pièces, sa pièce n°18 qui correspond à son bulletin de salaire de mars 2014 dont le lien avec le fait invoqué n'est pas expliqué et sa pièce n°1 qui est un courrier de l'employeur du 21 janvier 2014. Ce courrier qui débute par « suite à notre conversation téléphonique du 20 janvier 2014 nous vous confirmons les échanges suivants », lui indique que son congé maternité prend fin le 3 février et qu'elle sera en congés payés du 4 au 6, puis du 10 au 22 février (le 7 étant une journée de formation), qu'elle reprendra son travail le 24 février et qu'elle de