Chambre 4 A, 28 février 2023 — 21/02898
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/229
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02898
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRM
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DRECHSLER-EDEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. ALSACE CROISIERES - ENSEIGNE CROISIEUROPE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 998 348 601
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DROUIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [K], né le 30 janvier 1958, a été engagé par la SA Croisieurope en qualité de chef cuisinier à compter du 1er avril 2001. En dernier lieu il percevait un salaire mensuel brut de 2.700 € auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté de 152 €, et parfois une prime de saison d'un montant variable.
La société organise des croisières sur les fleuves européens durant la saison du 1er avril au 31 octobre. Un accord d'entreprise du 04 mars 1999 prévoit l'annualisation du temps de travail.
À compter de 2015 Monsieur [K] a rencontré des problèmes de santé, et s'est trouvé en arrêt maladie.
Suite à la visite médicale de reprise, par avis du 18 avril 2016, le médecin du travail a déclaré que l'état de santé du salarié ne permet pas de reclassement à un autre poste dans l'entreprise. Le 20 avril 2016, en réponse à une interrogation de l'employeur, il confirmait l'avis d'inaptitude, et précisait toutes les contre-indications.
Par courrier du 25 avril 2016 la société a proposé à Monsieur [K] un poste de reclassement d'agent d'accueil des clients à la gare fluviale de [Localité 3]. Cette proposition a été refusée par le salarié
Convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 03 mai 2016, Monsieur [K] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, et impossibilité de reclassement le 09 mai 2016.
Contestant le licenciement, et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, Monsieur [K] a le 02 mai 2017, saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg d'une demande à l'encontre de son ancien employeur.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 29 novembre 2017, avant d'être reprise par Monsieur [K] le 21 novembre 2019.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a dit et jugé que le licenciement est justifié, et débouté le salarié de sa demande indemnitaire. Il l'a également débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de prime de saison, et de rappels de salaire au titre du maintien du salaire en cas de maladie. Le conseil des prud'hommes n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, et le salarié a été condamné aux entiers frais et dépens.
Monsieur [G] [K] a, le 30 juin 2021, interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions d'appel transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, Monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de':
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Croisieurope à lui verser les sommes de':
* 68.457 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 38.830,32 € au titre des heures supplémentaires,
* 2.852,40 € pour non-respect de la convention collective,
* 8.035,05 € à titre de dommages et intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos,
* 17.114,40 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 1.305,80 € au titre du maintien du salaire,
* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Il demande en outre de condamner la société à rembourser à Pole emploi les indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, la SAS Croisieurope demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur [K], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordon