Jurid. Premier Président, 13 mars 2023 — 23/00011
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXD7
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Mars 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S. LYNX SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON (toque 120)
DEFENDERESSE :
Mme [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 559)
Audience de plaidoiries du 27 Février 2023
DEBATS : audience publique du 27 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [X] a été embauchée, en qualité d'agent d'exploitation par la S.A.S. Lynx sécurité (Lynx), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 30 janvier 2017. Le 25 février 2020, à la suite d'un accident de travail, Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 25 février 2020 au 28 août 2020. Le 24 septembre 2020, elle est désignée déléguée syndicale. Le contrat de travail de Mme [X] a pris fin par courrier en date du 19 avril 2021.
Par requête du 24 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Lyon a été saisi par Mme [X], qui par jugement contradictoire du 13 mai 2022, a notamment :
- condamné la société Lynx à verser à Mme [X] :
585 € bruts à titre de complément de salaire accident du travail durant les 30 premiers jours d'arrêt,
58 € bruts au titre des congés payés afférents,
13 860 € bruts à titre de rappel de salaire,
1 386 € bruts au titre des congés payés afférents,
4 400 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
440 € bruts au titre des congés payés afférents,
2 927 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13 200 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
66 000 € nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié protégé étant précisé que la salariée a été désignée déléguée syndicale, elle dispose donc d'une protection de 30 mois,
1 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 ° de l'article R. 1454-14 du Code du travail et évalué à 2 200 € la moyenne des trois derniers mois de salaires,
- condamné la société Lynx à délivrer et à remettre par tous moyens à Mme [X] les bulletins de salaires, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement du Conseil de prud'hommes.
La société Lynx a interjeté appel de la décision le 8 juin 2022.
Par assignation en référé délivrée le 11 janvier 2023 à Mme [X], la société Lynx a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir :
- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit,
- à titre subsidiaire, la constitution par Mme [X] d'une garantie réelle ou personnelle,
- à titre infiniment subsidiaire, la consignation des sommes revenant à Mme [X] au titre des chefs du jugement du 13 mai 2022 sur le compte du séquestre du bâtonnier de Bordeaux,
- en tout état de cause, statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'audience du 27 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Lynx soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence d'un moyen sérieux de réformation tenant au fait que les condamnations prononcées reposent sur des considérations inexactes et mal fondées.
Elle soutient que le médecin du travail n'a émis aucun avis d'aptitude ou d'inaptitude à la suite de la visite de reprise du 1er octobre 2020, la juridiction a ainsi confondu les notions de 'visite de reprise' et 'd'avis d'inaptitude'.
Elle soutient qu'elle n'était pas tenue de reprendre le versement du salaire car l'examen médical de reprise du travail n'a pas déclaré Mme [X] inapte et qu'en tout état de cause, le paiement des salaires ne pouvait intervenir qu'un mois après à compter de la date de l'examen médical.
Elle estime également que le conseil de prud'