CHAMBRE SOCIALE, 14 mars 2023 — 21/01046

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 MARS 2023

PF/CO

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N° RG 21/01046 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6LL

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[G] [E]

C/

SAS FRANCE INCENDIE

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 55 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze mars deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[G] [E]

né le 17 octobre 1969 à ROUEN (76000)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 08 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00055

d'une part,

ET :

La SAS FRANCE INCENDIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 14]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 10 janvier 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES et Benjamin FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2004, M. [G] [E] a été recruté par la société France Incendie, rachetée en 2004 par la société Scutum incendie, dont le siège social est situé au Plessis-Trévise (94) et dont l'activité est de fournir des solutions technologiques de protection et de prévention des risques pour les infrastructures, les biens, les personnes et les données, en qualité de technicien de chantier à l'agence de [Localité 11], niveau 3, coefficient 240, suivant la convention collective de la métallurgie.

Au 30 novembre 2015, ladite convention était remplacée par celle des commerces en gros. Sa qualification était désormais niveau 4, échelon 3. Il acceptait une convention de forfait en jours.

A compter du 21 mars 2016, le salarié accédait au niveau 5, échelon 3 de la convention collective applicable.

M. [E] obtenait une mutation à l'agence de [Localité 13] à compter du 3 septembre 2018 au poste de technicien désenfumage.

En mars 2019, il sollicitait une rupture conventionnelle que son employeur refusait.

M. [E] était placé en arrêt maladie à compter du 9 septembre 2019.

Lors de la visite de reprise le 2 mars 2020, le médecin du travail indiquait dans l'avis d'inaptitude : « inapte au poste occupé définitivement.

Poste de reclassement envisageable : poste sédentaire ne comportant pas de déplacement professionnel ni de manutention lourde ou répétitive ».

Son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 2 avril 2020.

Le salarié refusait les propositions de reclassement.

Le 13 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour dire et juger que la convention de forfait en jours lui était inopposable, dire que la clause de résidence insérée dans son contrat de travail était nulle et obtenir en réparation une somme égale à quinze mois de salaire, obtenir le rappel d'heures supplémentaires, la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens outre l'exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées en octobre 2020 à la juridiction, le demandeur a sollicité les sommes de :

- 2 268 euros au titre de dommages et intérêts relatifs au système de géolocalisation, - 5 245,28 euros à titre de contrepartie financière liée aux temps de trajet

- 1 335,44 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté.

Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes additionnelles de M. [E] irrecevables

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes

-débouté la société France Incendie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

- condamné le demandeur aux dépens.

Par lettre du 28 mai 2020, son employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société France Incendie en qualité de partie intimée et en visant les chefs du jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel.