CHAMBRE SOCIALE, 14 mars 2023 — 22/00852

annulation Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE

Texte intégral

ARRÊT DU

14 MARS 2023

NE/CO*

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N° RG 22/00852 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-DBOZ

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[D] [Y] épouse [L]

C/

SA TELEPERFORMANCE FRANCE

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 48 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze mars deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[D] [Y] épouse [L]

née le 21 juin 1960 à [Localité 6] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [B] [V], défenseur syndical

APPELANTE d'une ordonnance du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 29 septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. R.22/00030

d'une part,

ET :

LA SA TELEPERFORMANCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et Me Laurent SEYTE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [H] [Y], épouse [L], salariée au sein de la société Téléperformance France, a été élue le 30 octobre 2019 en qualité de suppléante au comité social et économique (ci-après « CSE ») et occupe depuis sa mission de membre. Elle appartient également au syndicat CGT.

Le 16 décembre 2021, M. [A] [W], conseiller client sur le centre de [Localité 7] depuis le 28 novembre 2007, a adressé un courriel à son responsable de plateau en faisant référence à une souffrance sur le lieu de travail. Mme [X] [O], responsable des ressources humaines pour les sites de [Localité 8] et [Localité 7], a alors convenu de faire un point sur la situation le 3 janvier 2022. M. [A] [W] ne s'est pas présenté au rendez-vous et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2022.

Le 12 janvier 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L], ainsi que l'ensemble de tous les membres du CSE, ont reçu de la part de certains responsables d'équipes des écrits et témoignages relatifs à leurs relations avec M. [A] [W].

Le 17 janvier 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a contacté sa directrice des ressources humaines par courriel afin de l'informer de ces pratiques estimées accusatoires, extrêmement graves et à la charge de M. [A] [W].

Le 24 janvier 2022, Mme [E] [R], membre et secrétaire de la commission du comité de santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT »), et M. [F] [C], élu CSE, tous deux appartenant au syndicat CGT, ont enclenché une alerte à l'attention de Mme [X] [O], dans le cadre d'une situation de danger grave et imminent, concernant M. [A] [W] du centre d'appel de [Localité 7]. Ils ont demandé à celle-ci de consigner ce danger grave et imminent dans le registre prévu à cet effet et d'entreprendre une enquête conjointe avec eux dans les plus brefs délais.

Le même jour, Mme [X] [O], a répondu par courriel : « Suite à votre alerte, et bien que nous sommes en désaccord avec certains de vos propos, je vous propose un rendez-vous le mercredi 26 janvier 2022 de 14h00 à 15h00 pour définir ensemble les modalités de l'enquête ». Le rendez-vous a finalement eu lieu le 28 janvier 2022.

Le 24 janvier 2022 également, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a exercé son droit d'alerte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, conformément aux dispositions de l'article L.2312-59 du code du travail. Elle a informé son employeur par courriel de l'exercice de son droit d'alerte et lui a demandé de procéder, sans délai, à une enquête afin de remédier à cette atteinte envers le salarié, M. [A] [W].

Le 27 janvier 2022, Mme [P] [G], directrice des ressources humaines, a répondu par courriel à Mme [D] [H] [Y], épouse [L] en lui confirmant qu'il était urgent « d'enclencher effectivement une enquête conjointe objective transparente pour faire la lumière sur cette situation » et que celle-ci était « déjà enclenchée par Mme [X] [O] à réception de l'alerte formulée par Mme [R] sur cette situation ».