Chambre 1-1, 14 mars 2023 — 19/13535

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2023

N° 2023/ 100

Rôle N° RG 19/13535 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZGQ

[N] [H]

S.C.P. [H] [Y]

C/

[A] [M] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Maryse GUIOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04575.

APPELANTS

Maître [N] [H]

Notaire

demeurant [Adresse 5]

S.C.P. [H] [Y] Notaires associés Titulaires d'un Office Notarial,

demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

Madame [A] [M] épouse [R],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[P] [X] est décédée le [Date décès 4] 2010, laissant pour lui succéder Mme [A] [M] épouse [R], sa nièce et [T] [M] son neveu.

L'administration et le règlement de la succession, qui comprenait notamment plusieurs immeubles, ont été confiés à Me [N] [H], notaire à [Localité 6].

[T] [M] est décédé 1e [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder, son épouse survivante

[D] [O] et ses trois enfants [L], [S] et [F] [M]. Ces derniers ont

renoncé a la succession de [P] [X] en leur qualité d'héritiers de [T] [M], le 15 septembre 2011 et Madame [O] est décédée le [Date décès 2] 2011,

[L], [S] et [F] [M] ont renoncé a la succession de leur père, en février 2012.

Le 3 septembre 2012, Me [H], aprés avis du CRIDON, a sollicité des trois enfants qu'i1s prennent position sur la succession de [P] [X], au titre de la part de leur mère décédée, ce qu'ils ont fait le 16 janvier 2013, laissant [A] [M], seule héritière, selon acte de notoriété établi par Me [H] au mois de mars 2013.

[A] [M] a dénoncé le mandat confié à Me [N] [H], le 15 avril 2013 et a chargé Me [W] [U], notaire à [Localité 7] de régler la succession .

La déclaration de la succession de [P] [X] a été déposée le 5 juin 2014.

En raison de la tardiveté de cette déclaration, Mme [A] [M] a été mise en demeure, par courrier du Trésor public du 16 février 2015, de payer la somme de 123.202 €, au titre des pénalités de retard et des majorations. Elles ont été confirmées par jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 27 septembre 2016, puis par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrét du 16 mai 2018.

Vu l'assignation du 1er juillet 2015, par laquelle Mme [A] [M] épouse [R] a fait citer Me [N] [H] et la SCP [H] [Y], notaires, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019, par cette juridiction, ayant :

- Condamné solidairement Me [N] [H] et la SCP [N] [H] et [L] [Y] à payer à Mme [A] [R] la somme de 209 euros,

- Condamné solidairement Me [N] [H] et la SCP [N] [H] et [L] [Y] à verser à Mme [A] [R] la somme de 123.202 euros,

- Condamné solidairement Me [N] [H] et la SCP [N] [H] et [L] [Y] à verser à Mme [A] [R], la somme de 3.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné solidairement Me [N] [H] et la SCP [N] [H] et [L] [Y] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Rejeté pour le surplus les prétentions des parties.

Vu la déclaration d'appel du 20 août 2019, par Me [N] [H] et la SCP [H] [Y].

Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2019, par les appelants;

Ils exposent avoir dès l'origine saisi un généalogiste, ainsi que le service des hypothèques et le fichier des dispositions testamentaires et que le retard intervenu dans le règlement de la succession est dû aux décès successifs et surtout à la carence des héritiers qui ont tardé à prendre position sur la renonciation, n'ont pas payé les factures, ni réglé le coût de l'acte de notoriété en vue de la déclaration de succession. Ils indiquent que Mme [R] a été spécialement avisée, en même temps que les autres héritiers, des délais et sanctions afférents à un dépôt tardif de la déclaration de succession, et ce