Ch. Sociale -Section A, 14 mars 2023 — 21/01618
Texte intégral
C1
N° RG 21/01618
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2CH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marie agnès ROBLOT
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00171)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 24 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
né le 24 Août 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie agnès ROBLOT, avocat au barreau d'AUBE,
INTIMEE :
S.A.S. MAXIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [K] [S] a été engagé au poste de chauffeur-livreur par la société MAXIMO, ayant pour activité la livraison à domicile de produits d'épicerie et de surgelés, par contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 1987.
Entre 1993 et 2005, par avenants successifs, il a évolué progressivement vers des fonctions de Représentant-Prospecteur au sein de l'établissement de [Localité 7], puis chef de ventes, puis directeur d'établissement, à [Localité 9] et [Localité 11].
A compter du 1er janvier 2010, il a été affecté au poste de directeur d'établissement de [Localité 8].
Le 09 février 2017, il lui a été proposé de prendre la direction de l'Etablissement de [Localité 4].
Le 17 février 2017 il a été placé en arrêt de travail pour maladie régulièrement renouvelé.
Lors de la visite médicale de reprise le 1er février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.
Le 07 février 2019, il a été convoqué à un entretien en vue de procéder à son licenciement.
Par courrier recommandé du 25 février 2009, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à son poste et impossibilité de procéder à son reclassement et/ou aménagement de son poste.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Jugé que le licenciement pour inaptitude de M.[S] est fondé,
Débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société SAS MAXIMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M.[S] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M.[S] en a interjeté appel.
Par conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 30 août 2021, M.[K] [S] demande à la cour d'appel de :
- Le déclarer recevable en toutes ses demandes,
- Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts 86 000 euros soit 20 mois de salaire en conséquence de la nullité du licenciement résultant du harcèlement moral ayant conduit à l'inaptitude définitive du salarié
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [S] de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la procédure vexatoire suivie
Prononcer la nullité du licenciement en application de l'article L 1235-3 du code du travail
Ordonner à la Société MAXIMO à lui verser :
86 000 euros soit 20 mois de salaire en conséquence de la nullité du licenciement résultant du harcèlement moral ayant conduit à l'inaptitude définitive du salarié
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la procédure vexatoire suivi
Condamner la société MAXIMO à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 22 novembre 2021, la SAS MAXIMO demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de VALENCE en date du 24 mars 2021, en ce qu'il a :
Dit et Jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [S] est bien fondé,
Débouté M.[S] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M.[S] aux éventuels