Ch. Sociale -Section A, 14 mars 2023 — 21/03519
Texte intégral
C4
N° RG 21/03519
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00029)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]
né le 20 Mai 1985 à Pierrelatte (26700)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
et
Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile FOURCADE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [S] a été embauché par la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 29 juillet 2017, en qualité d'Agent d'exploitation confirmé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019, la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a notifié à M. [S] un avertissement, aux motifs de temps d'inactivité injustifiés (« Idle time »).
M. [S] a contesté cette sanction, qui a été maintenue par l'employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2019, la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le salarié a été licencié par courrier du 8 juillet 2019.
M. [S] et le Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 26 février 2020 aux fins de voir constater que l'employeur a violé le statut protecteur dont il devait bénéficier au moment de son licenciement en raison de l'imminence de sa candidature aux élections du Conseil économique et Social, que son licenciement est discriminatoire et nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse .
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :
Jugé que le licenciement notifié à M. [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est justifié
Jugé que la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE n'a pas violé le statut protecteur dont devait bénéficier M. [S]
Jugé que le licenciement de M. [S] n'a pas de caractère discriminatoire
Jugé par ailleurs que l'intervention volontaire du syndicat CGT AMAZON [Localité 2] est recevable et fondée
En conséquence,
Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes
Condamné en outre, la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer la somme de 2500 € nets au syndicat CGT AMAZON [Localité 2] à titre de dommages et intérêts
Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer au syndicat CGT AMAZON [Localité 2] la somme de 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Débouté la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [S] en a interjeté appel le 29 juillet 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par ordonnance juridictionnelle du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a :
Constaté l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la SA AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à l'encontre de M. [S] et du Syndicat CGT AMAZON MONTELIMAR comme n'entrant pas dans les pouvoirs du le conseiller de la mise en état,