1ère chambre civile B, 14 mars 2023 — 21/05324
Texte intégral
N° RG 21/05324 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWQJ
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[L] [Y] épouse [G]
C/
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DDFPA SERVICE FRANCE DOMAINES, S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE D'INNOVATION
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APPEL D'UNE DECISION DU :
Juge de l'expropriation de BOURG EN BRESSE
du 16 Décembre 2020
RG : 20/00003
COUR D'APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANT :
Madame [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE D'INNOVATION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Madame [P] [K] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département de l'AIN,
Commissaire du gouvernement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Olivier GOURSAUD, Président
Mme Stéphanie LEMOINE,, Conseiller
Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller
désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
- mémoires déposés par l'appelant régulièrement notifiés,
- mémoires déposés par l'intimé régulièrement notifiés,
- conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
- les convocations régulièrement adressées aux parties,
L'affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l'arrêt ayant été prononcé le 14 Mars 2023
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [L] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain sise [Adresse 4] cadastrée au lieu dit '[Localité 8]' section AP N° [Cadastre 3].
La ZAC [Localité 2] [Localité 6] Innovation a été crée le 28 novembre 2013, cette ZAC se situant au Sud de la commune de [Localité 2].
La communauté de communes du pays de Gex a confié à la SPL Territoire d'Innovation l'aménagement de la ZAC.
Par un arrêté préfectoral du 22 juillet 2016, l'opération a été déclarée d'utilité publique au bénéfice de la SPL Territoire d'Innovation.
Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge de l'expropriation de Bourg en Bresse a déclaré exproprié immédiatement au profit de la SPL Territoire d'Innovation pour cause d'utilité publique les terrains visés par l'arrêté de cessibilité, dont celui de Mme [G]
Par un avis en date du 25 octobre 2019, la direction départementale des finances publiques de l'Ain a estimé la valeur vénale de la maison de Mme [G] au prix de 325.000 € avec une marge d'appréciation de 10 % + réindemnité d'emploi.
Par courrier en date du 5 novembre 2019, la SPL Territoire d'Innovation a notifié à Mme [G] le montant de son offre s'élevant à la somme de 358.000 €, indemnité principale et de remploi confondues.
Le 25 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, créancier de Mme [G], a saisi le juge de l'expropriation de Bourg en Bresse aux fins de condamnation de la SPL Territoire d'Innovation à lui régler la somme de 300.000 € au titre de l'indemnité d'expropriation.
Le transport sur les lieux s'est déroulé le 18 novembre 2020 et les parties ont été entendues le même jour.
Dans le cadre de cette instance, Mme [G] a demandé la fixation de son indemnité principale d'expropriation à la somme de 550.000 € et celle de l'indemnité de remploi à 50.000 €.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- dit que les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sont irrecevables,
- fixé l'indemnité due à Mme [L] [G] née [Y] à la somme de 364.000 € correspondant à une indemnité principale d'expropriation de 330.000 € et une indemnité de réemploi de 34.000 €,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, Mme [L] [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant seulement la SPL Territoire d'Innovation.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au g