Chambre Sociale-Section 1, 14 mars 2023 — 21/01710

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00221

14 mars 2023

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N° RG 21/01710 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FRF5

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

16 juin 2021

19/00598

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mars deux mille vingt trois

APPELANTE :

Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [L] [O] a été embauché par l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle à compter du 9 novembre 2009 en qualité d'animateur, et a été mis à la disposition de l'association ''[5] ' [Localité 6]'' chargée par la mairie de [7] de la gestion de l'accueil périscolaire. En dernier lieu, M. [O] exerçait les fonctions de directeur niveau D coefficient 300 avec application de la convention collective de l'animation, et une rémunération mensuelle brute de 2 020,06 euros.

Par courrier en date du 3 juillet 2018 l'association [5] a mis fin à la convention de mise à disposition conclue avec l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle.

Par lettre remise en main propre le 28 août 2018, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2018.

Par lettre recommandée datée du 11 septembre 2018, M. [O] a été licencié pour motif personnel non disciplinaire.

Par requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.

La section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement contradictoire en date du 16 juin 2021, statué comme suit :

''Déclare la demande de M. [L] [O] recevable et fondée,

Requalifie le licenciement de M. [L] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 25 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du CSP ;

- 500 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la priorité de réembauche

Ordonne la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;

Se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;

Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;

Condamne également le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative à verser à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de ses demandes reconventionnelles;

Condamne le Groupement d'Employeurs de la Vie Associative aux entiers frais et dépens.''

L'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 juin 2021, et ce par déclaration transmise par voie électronique en date du 8 juillet 2021.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, l'association Groupement d'Employeurs de la Vie Associative de Moselle demande à la cour de statuer comme suit :

''Infirmer le jugement entreprise et statuant à nouveau ;

Dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse;

Dire et juger que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une cause économique;

Rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] ;

Condamner M.