5ème chambre sociale PH, 14 mars 2023 — 19/02717
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/02717 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNHG
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
13 mai 2019
RG:18/00051
[C]
C/
S.A.S. [F] ELECTRIC FIELD
Grosse délivrée le 14 MARS 2023 à :
- Me PERICCHI
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 13 Mai 2019, N°18/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SAS [F] ELECTRIC FIELD société par action simplifiée au capital de 100 000 euros immatriculée au RCS d'Aubenas sous le N°518 505 920 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [C] a été engagé à compter du 3 novembre 2016, suivant contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois, en qualité d'ingénieur de mise en service, niveau 1-1 coefficient 95, par la SAS [F] Electric Field.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils dite SYNTEC.
À l'issue du contrat à durée déterminée, le contrat de travail de M. [E] [C] s'est poursuivi avec un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur de mise en service niveau 1-2, coefficient 100.
M. [E] [C] a été placé en arrêt de travail du 9 avril 2018 au 3 août 2018.
Par courrier du 9 juillet 2018, suite à des échanges de courriers avec la SAS [F] Electric Field, M. [E] [C] a notifié sa prise d'acte au motif d'un manquement grave lié à la qualification incompatible avec le forfait jour, que la SAS [F] Electric Field a refusé de régulariser.
Par requête du 20 juillet 2018, M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annoray aux fins de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS [F] Electric Field au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Annoray a :
- déclaré recevable la saisine de M. [E] [C],
- condamné la SAS [F] electric field à payer à M. [E] [C] une indemnité d'un mois de salaire soit 2.051 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamné la SAS [F] electric field à payer à M. [E] [C] la somme de 13
860.85 euros au titre des heures supplémentaires ou de compensation en absence de récupération,
- débouté M. [E] [C] de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé,
- condamné la SAS [F] electric field à payer 1.500 euros de paiement de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'exécution fautive du contrat de travail,
- condamné la SAS [F] electric field au titre de prime de vacances,
- débouté M. [E] [C] de sa demande de qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause, ainsi que des indemnités associées,
- débouté la SAS [F] electric field de sa demande reconventionnelle pour le paiement d'une facture de téléphonie mobile,
- condamné la SAS [F] electric field à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E] [C],
- ordonné la fourniture des documents légaux rectificatifs dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente affaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard au delà de ce délai avec un plafond de 1.500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS [F] electric field aux entiers dépens.
Par acte du 5 juillet 2019, M. [E] [C] a régulièrement interjeté appel de