5ème chambre sociale PH, 14 mars 2023 — 20/02773

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02773 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2YR

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

09 octobre 2020 RG :F19/00171

[I]

C/

S.A.S. SPIE INFO SERVICES

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Octobre 2020, N°F19/00171

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le 16 Juin 1960 à MARSEILLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A.S. SPIE INFO SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [T] [I] a été embauché par la société Addison Cebis, à compter du 14 octobre 1994 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur technico commercial, statut cadre.

En octobre 2002, cette société était rachetée par la société Apogéa Méditerranée, avant que cette

dernière ne soit elle-même rachetée en juillet 2004 par la société ICE Informatique.

Le 1er janvier 2008, cette dernière régularisait un avenant au sein duquel M. [I] évoluait au poste d'ingénieur technique ' consultant avant vente, statut cadre, position III A ' indice 135 suivant la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La société ICE Informatique devenue société Application Développement Informatique (ADI) était rachetée par la Société SPIE ICS au milieu de l'année 2016.

Le 3 janvier 2018, la société ADI faisait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine vers la société SPIE Infoservices avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, entraînant sa radiation du RCS de Nîmes le 7 mars 2018.

Le contrat de travail de M. [I] était repris par la société SPIE Infoservices conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.

Estimant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles à son encontre et avait fait preuve de grande déloyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes le 25 mars 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que d'une demande de condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamné la société SPIE Inforservices à verser à M. [I] la somme de 590,40 euros bruts au titre de l'absence d'augmentation prévue par l'accord NAO 2018 et des 59 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents,

- débouté M. [I] de ses autres demandes,

- ordonné à la société SPIE Inforservices la remise du ou des bulletins de salaire rectifiés à M. [I], sous astreinte de 50 euros par mois de retard à compter du jugement,

- condamné la société SPIE Inforservices à verser à M. [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- mis les dépens à la charge du défendeur.

Par acte du 30 octobre 2020, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par courrier du 11 mai 2021, M. [T] [I] était licencié pour inaptitude non professionnelle en présence d'une dispense de reclassement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2022, M. [T] [I] demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 9 octobre 2020 en ce

qu'il a :

* l'a débouté de sa deman