5ème chambre sociale PH, 14 mars 2023 — 20/02884

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/02884 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3A3

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

21 octobre 2020

RG :F 19/00143

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIVACOOP

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 MARS 2023

APPELANTE :

Société coopérative AgricoleVIVACOOP.

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre-Yves FOSTER de la SCP FOSTER BOSTOLFI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

Monsieur [U] [Y]

né le 14 Septembre 1971 à [Localité 5] (59)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [U] [Y] a été engagé par la société coopérative agricole Vivacoop à compter du 03 août 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 05 août 1998, en qualité de personnel attaché à la vente, coefficient 150.

Suivant avenant du 18 avril 2013, il a été confié à M. [Y], pour la période du 1er mai 2013 au 28 février 2014, les fonctions de cadre commercial - responsable des ressources humaines, coefficient 720.

Suivant avenant du 1er mars 2014, il a été décidé de pérenniser ces fonctions.

À compter du 8 juin 2018, M. [Y] était placé en arrêt maladie.

Par courrier du 18 juin 2018, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2018.

Par courrier du 06 juillet 2018, le salarié était licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

« J'ai le regret par la présente de vous notifier votre licenciement en raison de votre insuffisance professionnelle qui se manifeste notamment par :

- Un volume de travail nettement insuffisant pour faire face aux activités commerciales dont vous êtes en charge en votre qualité de responsable commerciale,

- Un manque d'investissement dans la prospection commerciale sur les nouveaux produits qui

vous ont été confiés,

- Un manque de rigueur dans la rédaction des tableaux de suivi commercial dont l'importance vous a été signalée par lettre du 23 mars 2018 ; ces tableaux sont inexploitables et ne permettent pas d'évaluer les axes de développement commerciale et l'impact de votre activité sur le terrain,

- Des carences dans votre activité de responsable social tel que l'absence de mise en place d'entretien annuel d'évaluation ou le non-renouvèlement des habilitations électriques courant

basse tension, des salariés jusque là habilités...

La date de rupture de votre contrat de travail sera effective à la date d'expiration de votre préavis de trois mois qui commence à courir à la date d'expédition de la présente, et que vous

êtes dispensé d'effectuer. ».

Contestant la légitimité et la régularité de la mesure prise à son encontre, le 17 décembre 2019, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 21 octobre 2020, a :

- dit que la rupture du contrat de travail est reconnue sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société coopérative agricole Vivacoop à payer à M. [Y] :

* la somme de 55.941,05 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* la somme de 902,34 euros au titre d'une semaine de préavis supplémentaire et 90,23 euros au titre des congés payés sur préavis supplémentaire

* la somme de 632 euros au titre de la prime de fin d'année

* la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes

- débouté Vivacoop de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Par acte du 10 novembre 2020, la société coopérative agricole Vivacoop a régulièrement interjeté appel de cette décision, le dossier étant enrôlé sous le n