5ème chambre sociale PH, 14 mars 2023 — 20/02938

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/02938 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3FI

EM/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

04 novembre 2020

RG :F 19/00112

[S]

C/

[M] [K]

Grosse délivrée le 14 mars 2023 à :

- Me ARCIS

- Me BRESSOT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 MARS 2023

APPELANTE :

Madame [W] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010425 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame [B] [M] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10425 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE

Mme [B] [M] [K] qui a été engagée par Mme [W] [S] à compter du 1er avril 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide ménagère, a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 juillet 2019.

Soutenant qu'au mois de mars 2018, son employeur l'a informée qu'il ne souhaitait plus poursuivre la relation contractuelle, et ne percevant plus aucun salaire, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 22 novembre 2019 afin de contester la régularité de la procédure de licenciement, le motif de son licenciement, et pour obtenir le paiement des salaires dus pour la période du 01 avril 2018 au 31 octobre 2019.

Par jugement du 04 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- dit que le licenciement de Mme [B] [M] [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la rupture du contrat de travail à la saisine du conseil soit le 22 novembre 2019,

- fixé l'indemnité compensatrice de licenciement à trois mois de salaires,

- condamné Mme [W] [S] à verser à Mme [B] [M] [K] :

' 858 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 5 434 euros au titre des salaires du 01er avril 2018 au 31 octobre 2019

' 2 475 euros au titre des rappels de salaire sur la période du 01er avril 2016 au 31 mars

2018,

- ordonné la remise des feuilles de paie correspondant à ces périodes ainsi que les documents de fin de contrat pour Pôle Emploi,

- condamné Mme [W] [S] à verser à Mme [B] [M] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que le jugement est de droit exécutable pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R154-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s'élevant à 286 euros nets.

Par acte du 16 novembre 2020, Mme [W] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2021, Mme [W] [S] demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la démission de Mme [M] [K] en date du 31 mars 2018,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, votre juridiction n'imputait pas la rupture du contrat de travail à la démission de la salariée :

- dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié et qu'il n'ouvre droit par voie de conséquence à aucune indemnité,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de la rupture de confiance entre les parties,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en