5ème chambre sociale PH, 14 mars 2023 — 20/02957

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/02957 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3HI

EM/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

20 octobre 2020

RG :F 18/00576

[P]

C/

Société HYDRO CONSEIL

Grosse délivrée le 14 mars 2023 à :

- Me AUTRIC

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 MARS 2023

APPELANTE :

Madame [J] [P]

née le 03 Janvier 1986 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde FEDERSPIEL de l'AARPI NEMESIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société HYDRO CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE

Mme [J] [P] a été initialement embauchée par la Sas Hydro Conseil à compter du 1er mai 2013 en qualité de chargée d'études sur un poste situé à [Localité 6] (Sénégal) et pour une durée déterminée de 9 mois, puis, par avenant du 31 janvier 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2016, Mme [J] [P] a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise.

Par courriel du 25 octobre 2017, suite à la décision de fermer son bureau situé au Sénégal, la Sas Hydro Conseil a adressé à Mme [J] [P] une offre de reclassement, qu'elle a refusée par courriel du 08 novembre 2017.

Par lettre du 20 novembre 2017, Mme [J] [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 1er décembre 2017.

Par lettre du 20 décembre 2017, la Sas Hydro Conseil lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [J] [P] a saisi le 21 novembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Avignon pour qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré le licenciement économique de Mme [P] justifié,

- rappelé que la société Hydro Conseil a l'obligation de faire figurer sur les bulletins de salaire la classification conventionnelle applicable au salarié,

- débouté Mme [P] de sa demande liée à l'application du coefficient 170,

- débouté Mme [P] de sa demande liée à l'application du coefficient 150,

- jugé que Mme [P] exerçait les fonctions d'ingénieur position 2.2 coefficient 130 en application de la convention collective syntec,

- condamné la société HYDRO CONSEIL à payer à Mme [P] :

* 927,60 euros outre 92,60 euros de congés payés à titre de rappel de salaire sur l'année 2015,

* 154,60 euros outre 15,46 euros de congés payés à titre de rappel de salaire sur l'année 2016,

* 1 395,60 euros outre 139,56 euros de congés payés à titre de rappel de salaire sur l'année 2017,

* 348,90 euros outre 34,89 euros de congés payés à titre de rappel de salaire (janvier 2018 à mars 2018),

- débouté Mme [P] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [P] de sa demande au titre de remboursement des frais exposés entre décembre 2017 et mars 2018,

- débouté Mme [P] de sa demande au titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective syntec sur la prime de vacances,

- condamné la société Hydro Conseil à remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,

- condamné la société Hydro Conseil à payer à Mme [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Hydro Conseil de demande reconventionnelle du versement d'une somme de 3 500 euros par Mme [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens