5ème chambre sociale PH, 14 mars 2023 — 20/03364
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03364 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4GR
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
23 novembre 2020
RG:16/00820
[G]
C/
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS DE STDG)
Grosse délivrée le 14 MARS 2023 à :
- Me SOULIER
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00820
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [G]
née le 19 Septembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD, SAS immatriculée au RCS sous le numéro 326 396 108, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [G] a été engagée à compter du 25 octobre 2010, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur par la société des transports départementaux du Gard aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [X] [G] a été placée en :
- arrêt maladie non-professionnelle du 15 juillet au 14 septembre 2013,
- accident de travail du 18 octobre 2013 au 19 octobre 2014,
- arrêts maladie non-professionnelle successifs du 12 octobre 2015 au 25 mai 2017,
- congé maternité du 26 mai 2017 au 7 décembre 2017.
Un rapport d'expertise, à la demande de la CGT, a conclu à une application incorrecte des maintiens des salaires pendant les arrêts de travail de Mme [G].
Par requête du 5 décembre 2016, Mme [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la société des transports départementaux du Gard n'applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail et ne maintient pas le salaire 'net' habituel durant les périodes d'absence et condamner la société des transports départementaux du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a :
- débouté Mme [F] [B], M. [K] [O], Mme [N] [I], M [L] [H], M [S] [W],M. [J] [D], M. [A] [Y], Mme [X]
[G] et M. [V] [E] de l'integralité de leurs demandes,
- débouté la société des transports départementaux du Gard de ses demandes au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [B], M. [K] [O], Mme [N] [I], M [L] [H], M [S] [W],M. [J] [D], M. [A] [Y], Mme [X]
[G] et M. [V] [E] aux entiers dépens.
Par acte du 17 décembre 2020, Mme [X] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2021, Mme [X] [G] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [X] [G],
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer la décision rendue par le juge départiteur du conseil de prud'hommes,
- dire et juger que la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois venant aux droits de STDG n'applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail et ne maintient pas le salaire « net » habituel durant les périodes d'absence,
En conséquence,
- SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois venant aux droits de STDG au paiement d'une somme de 4.088 euros à titre de rappels de salaires compléments maladie,
- 5000 euros à titre de dommages intérêts,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les d