Pôle 5 - Chambre 16, 14 mars 2023 — 22/03442

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 16

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

ARRET DU 14 MARS 2023

(n°29/2023 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXZ

Décision déférée à la Cour : Sentence du 14 novembre 2021 rendue par le tribunal arbitral à PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.R.L. LA FINANCIERE DE L'ARBOIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Guillaume BUY, avocat plaidant du barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur [F] [B]

domicilié : [Adresse 3]

représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0073

assisté de Me Laurent SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P73

Monsieur [I] [H]

comparant

domicilié : [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat postulant du barreau de PARIS

assisté de Me ROGGEMAN, avocat plaidant du barreau de LILLE

Monsieur [T] [A]

domicilié : [Adresse 6]

assigné le 9 mai 2022

non comparant

non représenté

Monsieur [R] [Z]

domicilié : [Adresse 4]

assigné le 9 mai 2022

non comparant

non représenté

Monsieur [U] [J]

domicilié : [Adresse 5]

assigné le 9 mai 2022

non comparant

non représenté

S.A.R.L. MARYGOT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

Monsieur François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. François MELIN, conseiller faisant fonction de président pour la présidente empêchée et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

MM. [R] [Z], [U] [J], [F] [B], [I] [H] et [Y] [X] ainsi que la société Marygot se sont associés au sein d'une Société en Participation (SEP) dénommée « IDEFIX » le 1er septembre 2005.

L'objet était la mise en 'uvre d'un réseau national de pharmacies.

La société était gérée par M. [T] [A].

Par un acte du 8 janvier 2008, la société Financière d'Arbois a acquis, de la société Marygot, vingt parts de la société Idefix.

A l'exception de la société Financière d'Arbois, les associés ont signé le 12 mai 2009 un protocole d'accord formalisant leur décision « d'interrompre toute relation tendant à développer ensemble la constitution d'un réseau officinal » et de « répartir la pleine propriété entre les associés du réseau sud et du réseau nord (') ».

La société a été dissoute lors d'une assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2012.

A la demande de M. [H] demandant la désignation d'un expert chargé d'évaluer les actifs et le passif de la société ainsi que la valeur nette des parts, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné, par une ordonnance du 30 septembre 2014, un expert.

L'expert a rendu son rapport le 17 mars 2018.

Au mois de janvier 2019, M. [A] a démissionné de ses fonctions de gérant et a cessé d'être associé le 25 mars 2019 suite à une réduction de capital.

Par un courrier du 10 mars 2020, M. [H] a notifié une demande d'arbitrage à MM. [A], [Z], [J] et [B] ainsi qu'aux sociétés Marygot et La Financière de l'Arbois ses anciens associés, sur le fondement de l'article 19 des statuts de la société Idefix.

Le tribunal, constitué de M. [S] [V], président, et de MM. [W] [P] et [S] [M], a prononcé une sentence le 14 novembre 2021 qui a :

' Jugé que les solutions qu'il retient ci-après s'imposent pour des raisons d'équité, tout en étant conformes aux règles de droit ;

' Dit que le protocole d'accord du 12 mai 2009, qui organise une attribution particulière, en nature, des actifs de la SEP Idefix, ne saurait constituer l'acte mettant fin à l'indivision en organisant le partage, en valeur, de celle-ci. Que ce partage a eu lieu lors des op