1ère Chambre, 14 mars 2023 — 19/00666
Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/00947
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 19/00666 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFU2
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[M] [H]
C/
SA AXA FRANCE,
Compagnie GROUPAMA D'OC,
CPAM DE [Localité 10]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Sud Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SA AXA FRANCE
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 13], et actuellement [Adresse 3], dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie GROUPAMA D'OC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00591
Vu l'acte d'appel initial en date du 25 février 2019 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le présent numéro de rôle 2019/0666 ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposée le 16 décembre 2016 par le docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 19 juillet 2016 ;
Vu le jugement déclaré exécutoire rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui, du chef de la responsabilité civile encourue par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, assurée auprès de la SA GROUPAMA D'OC à la suite d'un accident de la circulation survenu le 17 janvier 2013, a, au contradictoire de la société AXA France, assureur de la victime [M] [H] :
- évalué à 326,64 euros l'indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire de la victime,
- évalué à 2 000 euros l'indemnité compensant les souffrances endurées,
- évalué à 6 440 euros l'indemnité réparant son déficit fonctionnel permanent
- débouté la victime de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum les deux sociétés d'assurances au paiement des dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés par la victime,
- condamné la SA GROUPAMA D'OC à relever et garantir AXA des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu l'arrêt du 12 avril 2022 enjoignant à la victime de mettre en cause la CPAM de [Localité 10] ou l'organisme social lui ayant versé des prestations au titre des accidents du travail ;
Vu l'assignation du 16 mai 2022 par laquelle [M] [H] a déféré à cette demande ;
Vu les dernières conclusions déposées le 22 novembre 2019 par lesquelles [M] [H] poursuit :
- la confirmation du jugement du chef des postes de préjudices qu'il a évalués,
- son infirmation du chef du rejet de sa demande de gains professionnels futurs en demandant que lui soit allouée une somme de 88 000 euros en réparation de ce poste de préjudice,
- la réformation des dispositions du jugement lui allouant 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles pour porter sa demande à 4 000 euros pour les deux degrés de juridiction ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2019 par la société AXA FRANCE qui poursuit :
- la confirmation du jugement reconnaissant un droit à indemnisation intégrale du préjudice de la victime,
- la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu un recours intégral contre la société GROUPAMA D'OC,
- la réduction des indemnités allouées en proposant 318,55 euros pour déficit fonctionnel