1ère Chambre, 14 mars 2023 — 22/00718

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Texte intégral

MARS/MS

Numéro 23/00941

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/03/2023

Dossier : N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEUH

Nature affaire :

Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Affaire :

Commune [Localité 16]

C/

[R]-[F], [T] [Z]

[N], [K] [Z]

Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Commune [Localité 16] représentée par son maire,

Monsieur [V] [O]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [R]-[F], [T] [Z]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Madame [N], [K] [Y] veuve [Z]

[Adresse 15]

[Localité 8]

LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, ès qualité de curateur de Madame [N], [K] [Z]

[Adresse 9]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 OCTOBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 14/00558

Mme [N] [Z] [Y] et son 'poux, M. [W] [Z] ont effectu' une donation partage de parcelles notamment des parcelles C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] au profit de leurs deux fils [R]-[F] et [I] [Z].

Le 18 avril 2008, la commune de [Localité 17] a fait signer aux époux [Z] un document valant promesse de cession et autorisation de prise de possession pour l'élargissement de la [Adresse 15] sur les parcelles C[Cadastre 1], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 4].

Monsieur [W] [Z] est décédé le 9 août 2009.

En 2012, M. [R]-[F] [Z] devenu nu-propriétaire unique a refusé un projet d'acte authentique tendant à la cession des biens pour l'euro symbolique.

Par acte d'huissier en date du  24 février 2014, M. [R] [F] [Z] et Mme [N] [Z] [Y] veuve [Z] ont fait assigner la commune de [Localité 17] devant le tribunal de  grande instance de Bayonne, aux fins de voir constater la voie de fait commise par la commune de [Localité 17] à leur encontre concernant partie des parcelles C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] et de la voir condamner à réparer le préjudice en découlant.

Par jugement du  7 octobre 2019 le tribunal a  :

déclaré recevable l'assignation de Madame [N] [Z] et de Monsieur [R]-[F] [Z],

dit et jugé que la commune de [Localité 17] a commis une voie de fait sur les parcelles C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] propriété des consorts [Z],

condamné la commune de [Localité 17] à verser à Madame [N] [Z] et M. [R]-[F] [Z] la somme de 162 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du prix des terrains,

condamné la commune de [Localité 17] à verser à Madame [N] [Z] et M. [R]-[F] [Z], la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi,

débouté Mme Madame [N] [Z] et M. [R]-[F] [Z] de leur demande de remboursement de l'impôt foncier depuis 2010 jusqu'à la présente décision,

condamné la commune de [Localité 17] à verser à Madame [N] [Z] et M. [R]-[F] [Z] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné la commune de [Localité 17] aux entiers dépens en ce compris le coût de la publication au service de la publicité foncière de Bayonne de la présente décision.

La commune de [Localité 17] a relevé appel par déclaration du 14 novembre 2019 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il déclare recevable l'assignation de Madame [N] [Z] de Monsieur [R]-[F] [Z] et en ce qu'il déboute M. [R] [Z] et Mme [N] [Z] de leur demande de remboursement de l'impôt foncier depuis 2010.

L'affaire avait été radiée par le magistrat de la mise en état le 1er septembre 2021, les parties s'étant abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis.

Par conclusion numéro 2 du 11 mars 2022, la commu