1ère Chambre, 14 mars 2023 — 21/01618

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Texte intégral

ARRÊT N°117

N° RG 21/01618

N° Portalis DBV5-V-B7F-GI3Z

[D]

C/

[R]

S.A.R.L. AXIOM AUDIT

S.A.R.L. BLUE AUDIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] ([Adresse 6])

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.A.R.L. @XIOM AUDIT

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.A.R.L. BLUE AUDIT

venant aux droits de la Société @XIOM AUDIT

[Adresse 9]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me LE TOUARIN-LAILLET Patricia, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, [J] [D], ancien cadre de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'est intéressé à la reprise d'un chantier nautique charentais exploité à [Localité 8] par la société Fora Marine qui concevait, fabriquait et commercialisait des voiliers de plaisance.

Il a constitué dans le but de reprendre cette entreprise une société holding dénommée Aime Mer dans laquelle il a personnellement apporté 550.000 euros et qui a acquis selon acte du 27 février 2017 l'intégralité des actions de la société Fora Marine, transformée pour l'occasion en société anonyme, moyennant un prix de 3 millions d'euros partiellement financé par d'autres associés minoritaires et au moyen de deux emprunts bancaires.

Il est alors devenu le président de la SAS Fora Marine.

Par deux jugements du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait

-d'une part, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Fora Marine en fixant provisoirement au 18 juin 2018 sa date de cessation des paiements

-d'autre part, une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Aime Mer, dont M. [D] avait entre-temps cédé pour l'euro symbolique l'intégralité des actions.

Ces procédures collectives ont ultérieurement été converties en liquidations judiciaires.

Soutenant qu'il avait été trompé par les comptes arrêtés au 31 août 2016 pour les besoins du projet de cession, et certifiés par la société @xiom Audit, commissaire aux comptes sous la signature de [M] [R], car ils ne reflétaient pas la situation réelle de trésorerie, et faisant valoir qu'il avait ainsi perdu les fonds investis dans l'affaire à la suite de la déconfiture rapide de l'entreprise et de la revente de ses titres pour l'euro symbolique, [J] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Rochelle par actes du 13 décembre 2019 la SARL Blue Audit venant aux droits de la SARL @xiom Audit et [M] [R], pour voir juger qu'ils avaient engagé leur responsabilité à son égard et pour les entendre condamner solidairement à lui verser

.550.000 et 80.000 euros en réparation de son préjudice financier

. 30.000 euros en réparation de son préjudice moral

outre 5.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Affirmant en réponse aux contestations adverses qu'il était habile à agir en réparation d'un préjudice personnel, et ce tant à l'encontre de la société que du commissaire aux comptes qui en était le représentant légal, il faisait valoir que le nouvel expert-comptable qu'il avait missionné sitôt devenu le dirigeant de l'entreprise avait mis en lumière l'irrégularité des comptes établis par son prédécesseur, non conformes à la norme comptable en ce qu'ils ne comptabilisaient pas dès leur émission les chèques émis par l'entreprise, ce qui avait eu pour conséquence de majorer faussement de 367.683,70 euros le solde créditeur de trésorerie affiché par les comptes certifiés par le commissaire aux comptes, et de le persuader à tort que la situation de trésorerie de l'entreprise à laquelle il s'intéressait était très bonne.

En réponse, les défendeurs arguaient cett