1ère Chambre, 14 mars 2023 — 21/01851

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Texte intégral

ARRÊT N°110

N° RG 21/01851

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJN7

S.A.R.L. CGESTA

C/

CABINET [K]

ET ASSOCIES

S.A.R.L. [J] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES

APPELANTE :

S.A.R.L. CGESTA

N° SIRET : 439 928 979

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉES :

S.A.R.L. CABINET [K] ET ASSOCIÉS

N° SIRET : 492 578 108

[Adresse 5] - [Localité 3]

S.A.R.L. [J] [K]

N° SIRET : 484 430 277

[Adresse 6] - [Localité 4]

ayant toutes deux pour avocat postulant et plaidant Me Romuald GERMAIN

de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[J] [K] est expert-comptable et commissaire aux comptes. Il exerce en son nom personnel et au sein des sociétés [J] [K] et Cabinet [K] et Associés.

Il est l'expert-comptable de la société Cgesta qui exerce une activité de conseil en droit social et de gestion des payes.

Les sociétés [J] [K] et le Cabinet [K] et Associés ont sous-traité à la société Cgesta l'établissement de bulletins de paie.

Par courriers en date du 12 octobre 2017, la société Cgesta a notifié aux sociétés [J] [K] et Cabinet [K] et Associes la rupture de la relation contractuelle.

Par acte du 28 décembre 2018, elle a assigné ces deux sociétés et [J] [K] devant le tribunal de commerce de Saintes. Soutenant que les défendeurs avaient contracté à perte à ses dépens sans l'en informer en manquement à leurs obligations déontologiques, elle a demandé paiement de la somme de 201.000,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte selon elle subie et de son manque à gagner.

Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes. Les sociétés [J] [K] et la Cabinet [K] et Associes ont reconventionnellement demandé paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 32.920 € et 40.740 € correspondant au coût de reprise des bulletins de l'année 2017 et de celle de 30.000 € en réparation l'atteinte portée à leur image.

Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :

'Déboute la SARL CGESTA de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SARL CABINET [K] ET ASSOCIES et la SARL [J] [K] de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute Monsieur [K] de sa demande,

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamne d'une part la SARL CGESTA et d'autre part et solidairement la SARL CABINET [K] ET ASSOCIES, la SARL [J] [K] et Monsieur [K] à 50 % des entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros dont 14,08 euros de TVA'.

Il a considéré que :

- la mission confiée aux sociétés défenderesses n'incluait pas la détermination par prestations de leur coût de revient ;

- la société Cgesta ne justifiait pas de demandes et de relances adressées à l'expert-comptable relativement à son souhait exprimé par courriels en date des 20 novembre 2015, 16 juin 2016 et 3 février 2017 de détermination d'un prix plancher par bulletin ;

- le gérant de la société Cgesta, qui avait travaillé dans un cabinet d'expertise comptable avant de fonder sa société, détenait un diplôme d'études comptables, ne pouvait pas, de par sa formation, son expérience et sa position, ignorer le coût d'établissement d'un bulletin de paye ;

- que ce coût n'avait pas été source de litige entre l'année 2003, date de conclusion du contrat de sous-traitance et l'année 2015 ;

- le coût d'établissement de bulletins de salaire avaient été facturé par la société Cgesta à d'autres clients à des prix moindres que ceux sous-traités par les sociétés défenderesses ;

- la demanderesse n'apportait pa