Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-18.324

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 223-28 et L. 223-29 du même code.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 191 FS-B Pourvoi n° B 21-18.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Larzul, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.324 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe française de gastronomie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Larzul, de la SCP Spinosi, avocat de la société Groupe française de gastronomie, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2021), par un protocole d'accord du 14 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société par actions simplifiée Larzul, et la société Française de gastronomie (la société FDG), associée unique de la société UGMA, ont convenu, d'une part, d'une augmentation du capital de la société Larzul réservée à la société UGMA, par voie d'apport en nature de son fonds de commerce ainsi qu'à la société FDG par voie d'apport en numéraire, d'autre part, de l'acquisition, par la société FDG auprès de la société Vectora, d'actions de la société Larzul. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société Vectora a approuvé l'opération d'apport du fonds de commerce à la société Larzul et l'augmentation de capital subséquente. 2. Par un acte du 31 janvier 2005, la société Vectora a cédé un certain nombre d'actions de la société Larzul à la société FDG. 3. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et a constaté la caducité du traité d'apport du 14 décembre 2004. 4. Soutenant qu'elle avait été privée de ses droits d'associé depuis le 3 avril 2012, la société FDG a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions collectives en résultant à compter de cette date. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société FDG tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013 Enoncé du moyen 6. La société Larzul fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société FDG tendant à l'annulation des délibérations de son assemblée générale postérieures à la date du 19 janvier 2013 ainsi que le solde de ses demandes, alors : « 3°/ que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que pour prononcer l'annulation de toutes les délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, la cour d'appel retient que ces délibérations ont été prises en méconnaissance du droit de la société FDG de participer à ces assemblées et de prendre part au vote résultant des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de dispositions applicables aux seules sociétés à responsabilité limitée, et non aux sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du co