Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 20-23.552

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 193 FS-B Pourvoi n° P 20-23.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Fal Oil Co Llc, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° P 20-23.552 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Union de banques arabes et françaises (UBAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fal Oil Co Llc, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Union de banques arabes et françaises, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2020) et les productions, à la demande de la société de droit émirati Fal Oil Co Llc (la société Fal Oil), qui a pour activité l'achat et la revente de produits pétroliers, la société Union de banques arabes et françaises (l'UBAF) a émis, en faveur d'un fournisseur de la société Fal Oil, une lettre de crédit import d'un montant de 32 685 291,87 USD, qu'elle a payée le 20 mai 2011 sur présentation des documents justifiant de la livraison. Tenue de lui rembourser cette somme, la société Fal Oil n'a effectué qu'un versement de 3 999 976,12 USD dans le délai qui lui était imparti. 2. Le 1er juillet 2011, l'UBAF, qui, en exécution d'un accord prévoyant que le règlement des sommes dues par elle se ferait conformément aux Règles et Usances Uniformes de la Chambre de commerce internationale régissant les lettres de crédit (RUU 600), avait confirmé plusieurs lettres de crédit export émises en faveur de la société Fal Oil, pour un montant de 28 637 129,44 USD, payable, à réception des documents conformes, par versement sur le compte de la société Fal Oil ouvert dans les livres de la Société générale, a prétendu payer cette somme par compensation avec sa propre créance. 3. La société Fal Oil l'a alors assignée en responsabilité au motif qu'elle avait manqué aux obligations qu'elle avait souscrites en tant que banque confirmante. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Fal Oil fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de rejeter ses demandes tendant à voir dire et juger que l'UBAF avait méconnu ses engagements contractuels et commis une faute en procédant à une compensation et à voir condamner l'UBAF au paiement d'une somme de 69 554 913,85 USD au titre du préjudice causé à la société Fal Oil, alors « que, dans le cadre d'un crédit documentaire, la banque confirmante prend un engagement de payer autonome et indépendant par rapport à toute autre relation juridique ; qu'elle ne peut dès lors opposer une condition non documentaire comme la compensation à raison d'une créance dont elle serait personnellement titulaire à l'égard du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 8, 15 et 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600), ensemble l'article 1134 ancien du code civil. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent récipro