Chambre sociale, 15 mars 2023 — 20-23.694

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 240 FS-B sur le 1er moyen Pourvoi n° T 20-23.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise - Oise Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-23.694 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Iserba, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise - Oise Habitat, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Lacquemant, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [J] a été engagé le 10 juin 2014 en qualité d'agent de maintenance par la société Iserba Seclin, exploitant une activité d'entretien et de dépannage d'équipements de logements individuels dans des immeubles appartenant principalement à des bailleurs sociaux. 2. Par contrat à effet du 1er janvier 2014, cette société s'est vu attribuer le marché public de la maintenance des alimentations en eau chaude et froide sanitaire dans l'ensemble des logements individuels et collectifs du patrimoine de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise-Oise Habitat (l'Office public), établissement public à caractère industriel et commercial, exerçant une activité de bailleur social. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur et l'Office public pour obtenir notamment la réparation de préjudices liés à l'exposition à l'amiante. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'Office public fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de M. [J] dirigées contre lui et le condamner solidairement à payer à ce dernier diverses sommes en réparation de préjudices résultant de l'exposition au risque d'amiante et de l'absence de formation alors : « 1°/ que les juridictions prud'homales disposent d'une compétence d'attribution s'agissant des litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés qu'ils emploient ; que, par suite, elles sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par un salarié à l'égard d'une entreprise qui n'est pas son employeur ; qu'en décidant que les juridictions prud'homales étaient compétentes pour connaître des demandes dirigées par M. [J] contre l'OPH des communes de l'Oise quand elle constatait que ce dernier n'avait pas la qualité d'employeur de M. [J], la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que la résolution du litige suppose l'application de dispositions du code du travail n'est pas en soi de nature à justifier la compétence des juridictions prud'homales ; qu'en se déclarant compétente pour connaître des demandes de M. [J] à l'encontre de l'OPH des communes de l'Oise au motif qu'en qualité de société utilisatrice au sens de l'article R. 4511 du code du travail, l'OPH des communes de l'Oise était tenue d'une co-responsabilité en matière de prévention, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir sa compétence, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. 6. Selon l'article L. 4111-5 du code du travail, pour