Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-16.989

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° A 21-16.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.989 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de M. [S], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2021), par un acte du 10 janvier 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à la société Entreprise Jouan (la société) un prêt, intitulé « crédit global de trésorerie », d'un montant de 250 000 euros. 2. Par un acte du 11 janvier 2007, M. [S] s'est rendu caution solidaire « tous engagements » de la société, à concurrence d'un montant de 50 000 euros en principal, augmenté des intérêts, frais, commissions et accessoires, dans la limite de 65 000 euros. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis de l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas présent, il s'évince des termes clairs et précis du contrat global de trésorerie du 10 janvier 2017 consenti par la banque à la société, que le crédit, d'un montant de 250 000 euros, avait pour objet la "trésorerie créances sur clients nationaux" et constitue une "ligne d'escompte Dailly" ; qu'en énonçant que la lettre d'information annuelle du 8 mars 2011, par laquelle la banque notifiait à M. [S] que la créance afférente au "crédit global" garanti par son cautionnement, d'un montant de 250 000 euros, s'élevait au 31 décembre 2010 à zéro euros, n'était pas de nature à entraîner l'extinction de l'obligation principale, dès lors que cette lettre ne concernait que le prêt litigieux, que M. [S] était caution solidaire "tous engagements" de l'emprunteur et que la société était par ailleurs débitrice à hauteur de cessions de créance Dailly à hauteur de 90 981,81 euros, la cour d'appel, qui a méconnu que les créances au titre des cessions Dailly étaient clairement et précisément comprises dans le contrat global de trésorerie dont l'extinction était constatée par la banque, a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1103 et 1192 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il est constant que le cautionnement solidaire de M. [S], formalisé par acte séparé le lendemain du contrat de crédit global d'un montant de 250 000 euros, a été consenti "à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat" ; qu'en énonçant que le contrat de cautionnement couvrait, outre le prêt de 250 000 euros, des cessions de créance Dailly non comprises dans le prêt, lorsqu'un tel engagement avait été contracté dans la limite du contrat de crédit global, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que M. [S] s'est rendu caution solidaire « tous engagements » de l'emprunteur cautionné et est donc tenu de tous les engagements, d