Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-19.669
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° P 21-19.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.669 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [C], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'héritière de [X] [K], 2°/ à la société Aciers [K], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Mme [C], épouse [K], et la société Aciers [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], épouse [K] et de la société Aciers [K], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2021), par un acte notarié du 7 juin 2011, la société Comptoir des aciers a ouvert dans les livres de la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), un compte courant, garanti par une affectation hypothécaire, qualifiée de « cautionnement hypothécaire », consentie par la société Aciers [K] sur un immeuble lui appartenant. 2. Par un acte du 28 novembre 2014, [X] [K], dirigeant de la société Comptoir des aciers, s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière au bénéfice de la banque à concurrence d'un montant de 65 000 euros. 3. La société Comptoir des aciers ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné [X] [K] en paiement en qualité de caution. 4. La société Aciers [K] est intervenue volontairement à la procédure et a demandé l'annulation de l'acte portant affectation hypothécaire. 5. [X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C], laquelle est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action en annulation du « cautionnement hypothécaire » consenti par la société Aciers [K] au profit de la société Comptoir des aciers, alors « que l'action en annulation d'une sûreté réelle immobilière garantissant la dette d'un tiers est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; que pour dire non prescrite l'action introduite le 28 mars 2017 par la société Aciers [K] aux fins d'annulation du "cautionnement hypothécaire" consenti au profit de la société Comptoir des aciers le 7 juin 2011, la cour d'appel a retenu que cette action s'analysait en une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 2224 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 2227 du code civil par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2227 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon le second, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Pour déclarer non prescrite l'action en annulation du « cautionnement hypothécaire » consenti par la société Aciers [K], l'arrêt, après avoir relevé que cette société avait formé une demande reconvent