Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-21.840
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° Y 21-21.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.840 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à capital variable, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2021), par actes du 17 avril 2009, M. [Y] et M. [H] se sont rendus cautions solidaires d'un prêt consenti à la société [Y] Vrd (la société) par la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire du Sud (la banque). La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 2. Mis en demeure par la banque d'exécuter son engagement, M. [Y] s'est acquitté de la somme demandée, puis a assigné M. [H] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la moitié de la somme déboursée. Dans le cadre de cette instance, il a appelé la banque en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire que M. [H] n'a pas signé l'acte de cautionnement après avoir écrit la mention obligatoire et que l'acte de cautionnement de M. [H] est frappé de nullité au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 21 682,60 euros à l'encontre de M. [H], alors : « 1° / que l'irrégularité formelle de la mention manuscrite légale qu'exigent les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation, même lorsqu'elle tient à ce que la signature de la caution ne figure pas sous la formule manuscrite légale, n'entraîne la nullité du cautionnement que si elle altère le sens et la portée de cette mention manuscrite légale ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour dire que l'acte de cautionnement de M. [H] était frappé de nullité, que, dans l'acte de cautionnement en date du 17 avril 2009, M. [H] avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte, puis avait écrit la mention légalement requise sous cette signature, sans la réitérer au terme de sa reproduction manuscrite, sans caractériser qu'il en était résulté une altération du sens et de la portée de la mention manuscrite légale qui figurait dans l'acte de cautionnement en date du 17 avril 2009, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation ; 2°/ que, parce que les exigences posées par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation, ont pour objet d'assurer le consentement de la caution à son engagement et l'information complète de la caution quant à la nature et à la portée de son engagement, l'irrégularité formelle de l'acte de cautionnement, tenant à ce que la signature de la caution ne figure pas sous la formule manuscrite légale, n'entraîne la nullité du cautionnement que s'il en est résulté une incertitude quant au consentement de la caution à son engagement ou une information incomplète de la caution quant à la nature et à la portée de son engagement ; qu'en disant, par conséquent, que l'acte de cautionnement de M. [H] était frappé de nullité, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [Y], si la double signature apposée par M. [H] sur l'acte de cautionnement litigieux ne manifestait pas s