Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-23.335
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° Y 21-23.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.335 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 2021), par un acte du 11 mars 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la banque) a consenti à la société Sucré salé (la société) un prêt de 255 000 euros, destiné à financer la création d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. 2. En garantie de ce prêt, M. [G] s'est rendu caution de la société dans la limite de 331 500 euros. 3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de dire l'engagement de caution litigieux inopposable à M. [G] et de rejeter l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre ce dernier, alors « que la valeur des parts qu'un propriétaire indivis détient dans un immeuble acquis au moyen d'un prêt souscrit solidairement par l'ensemble des indivisaires se calcule en rapportant la valeur de cet immeuble diminuée du montant de la dette commune au nombre de parts qu'il détient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'au jour du cautionnement, M. [G] était propriétaire à 68 % d'une maison détenue en indivision avec sa compagne, d'une valeur totale de 210 000 euros et pour laquelle ils avaient souscrit solidairement un crédit immobilier dont l'encours s'élevait encore à 128 513,73 euros ; qu'après avoir exposé que "toute estimation d'une quote-part indivise, notariée par exemple, retient toujours la valeur nette (actif - passif) ramenée au taux de la quote-part évaluée", la banque soutenait que la valeur des droits de M. [G] dans l'immeuble s'élevait à la valeur de la maison diminuée de l'encours du prêt, rapportée au nombre de ses parts, soit 55 410 euros [(210 000 - 128 513,73) x 68/100] ; qu'en retenant, pour dire le cautionnement inopposable à M. [G], qu'un tel calcul "pourrait être retenu si la maison avait été vendue au moment de la signature de l'engagement de caution, laissant un solde après déduction du capital restant dû au titre du prêt" et qu'à défaut d'une telle vente, il convenait de fixer à 142 800 euros "(210 000 x 68 %)" la valeur des droits de M. [G], auxquels il restait encore à imputer la somme de 128 513,73 euros correspondant au solde du prêt souscrit solidairement, ce qui représentait un actif résiduel de14 286,27 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 815-17 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l'indivision, dont ils sont,