Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-17.418
Textes visés
- Article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° S 21-17.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Crédit coopératif , société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.418 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Arc-en-Ciel 80, domiciliée [Adresse 2], chez Mme [N] [G] mandataire liquidateur, 2°/ à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Arc-en-Ciel 80, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2021) et les productions, l'association Arc-en-ciel 80 (l'association) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit coopératif (la banque), qui lui a consenti un prêt d'un certain montant, puis elles ont conclu une convention cadre de cession de créances professionnelles soumises aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier. 2. Se prévalant de la défaillance de l'association dans le remboursement de son prêt après plusieurs échéances impayées, malgré une mise en demeure préalable, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis le 24 novembre 2017, a assigné l'association en paiement des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur de son compte courant. 3. L'association a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2018 et Mme [G] désignée en qualité de mandataire judiciaire. 4. A titre reconventionnel, l'association et Mme [G], ès qualités, ont demandé la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'association du fait de la rupture fautive du concours bancaire. 5. L'association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019 et Mme [G] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La banque a assigné cette dernière, ès qualités, en intervention forcée par acte du 29 septembre 2020. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [G], « liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80 » la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le changement de qualité équivaut à un changement de partie ; qu'en condamnant la banque à payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à "Me [N] [G], liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80", quand il résulte des pièces de la procédure que Mme [G], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'association par jugement du 24 janvier 2019, bien que régulièrement assignée en intervention forcée devant la cour d'appel par acte du 29 septembre 2020, n'avait pas constitué avocat et n'avait donc pas déposé de conclusions au nom de l'association qu'elle avait seule qualité à représenter, les seules demandes dirigées contre la banque ayant été formulées par Mme [G], en qualité de mandataire judiciaire de l'association, par conclusions du 26 décembre 2018 antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 : 7. Selon ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par l