Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-18.068

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° Y 21-18.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe autos diffusion, 2°/ M. [Z] [K], 3°/ Mme [H] [Y], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 21-18.068 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Opel Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], ès qualités, et de M. et Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Opel Bank, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2021), le 27 octobre 1994, la société Banque de crédit General Motors, devenue GMAC banque, puis Opel Bank (la banque), a conclu une convention générale de financement avec la société Europe autos diffusion (la société EAD), concessionnaire automobile ayant pour président M. [K], afin de financer les véhicules neufs commandés à la société General Motors pour les besoins de l'exécution d'un contrat de distribution conclu par la société EAD avec ce fournisseur. 2. Le 10 novembre 1998, la banque a obtenu de la société EAD une garantie à première demande consentie par la société Somera, devenue l'Etoile commerciale, à concurrence de la somme de 152 439 euros et pour une durée indéterminée. 3. Le garant ayant informé la banque qu'il résiliait sa garantie à compter du 10 septembre 2002, celle-ci en a informé la société EAD par une lettre du 15 juillet 2002. Par une seconde lettre du 20 septembre 2002, elle l'a informée qu'elle serait contrainte de résilier la convention de financement à défaut d'obtenir une nouvelle garantie à première demande avant le 25 septembre 2002, délai qu'elle a prorogé au 4 novembre 2002. 4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2002, la banque a, en application de l'article 22 de la convention générale de financement, notifié à la société EAD la résiliation de plein droit et sans préavis de la convention de financement en raison de l'absence de fourniture d'une nouvelle garantie à première demande. 5. La société EAD a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2002 et M. [V] a été désigné liquidateur. 6. Se prévalant d'une résiliation abusive de son concours par la banque, M. [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, et M. et Mme [K], en leur qualité de caution des engagements de la société EAD, l'ont assignée en responsabilité afin d'obtenir des dommages et intérêts. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EAD, et M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque, alors : « 1° / que l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dispose que tout concours à durée indéterminée accordé par un établissement de crédit à une entreprise ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un préavis fixé lors de l'octroi du concours, sauf comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la banque avait rompu son concours en violation des dispositions précitées, pour n'avoir pas respecté un préavis, aucun comportement gravement répréhensible ne lui étant par ailleurs imputable, de sorte que la banque engageait sa responsabilité à ce titre ; qu'en excluant la faute de la banque aux motifs que la convention de financement avait été conclue le 27 octobre 1994, "date à laquelle le code monétaire et financier n'était pas en vigueur", quand ce dispositif trouvait son origine dans l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, lequel était précisément applicable et, au surplus invoqué par les exposants, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; 2°/ que, subsidiairement, seul un comportement gravement répréhensible peut justifier la rupture sans préavis du contrat ; qu'en l'espèce, au-delà du fait que la banque ne s'était pas prévalue d'un tel comportement gravement répréhensible à l'occasion de la rupture, la société EAD avait fourni ses meilleurs efforts pour lui fournir de nouvelles garanties, la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'elle produisait des accords de principe en date du 8 novembre 2002 émanant de la Société générale et du Crédit agricole pour des cautionnements à hauteur de 77 000 euros ; qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé que l'absence de fourniture de garantie au 4 novembre 2002 ait constitué un comportement gravement répréhensible susceptible de justifier la rupture du concours financier consenti sans préavis, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que le non-respect de dispositions essentielles du contrat, s'agissant de la fourniture d'une garantie, s'analyse comme un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, dispensant la banque d'un délai de préavis. 9. Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d‘appréciation, que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la société EAD, dispensant la banque de respecter un préavis en application de l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, alors applicable. 10. Inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus. Et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 11. M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EAD, et M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque, alors : « 3°/ qu'en tout état de cause, une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en l'espèce, les appelants soulignaient que, en toute hypothèse, la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi, la banque ayant décidé de rompre son concours dès le 4 novembre 2002, sans pour autant en informer la société EAD, rédigeant encore une requête en saisie-revendication le 8 novembre 2002, faisant part de sa décision à la société GM France qui, le 14 novembre 2002, a cessé toutes les livraisons en cours au profit de la société EAD, la banque procédant à la récupération de la totalité du stock des véhicules financés dès le 15 novembre 2002, quand ce n'est que le 18 novembre 2002 que la banque avait expédié par télécopie sa lettre de résiliation opportunément datée du 15 novembre, et ce alors même que la société EAD avait transmis le 8 novembre 2002 à la banque deux accords de principe de cautionnement d'un montant de 77 000 euros et que, au surplus, la banque savait que la société EAD était en discussion avancée pour procéder à la cession de son fonds de commerce ; qu'en retenant que la résiliation était acquise en application des articles 22 et 16 de la convention de financement, sans caractériser que la clause résolutoire avait été invoquée de bonne foi par la banque, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les appelants soulignaient encore que l'article 22 f) du contrat ne pouvait justifier une résiliation de plein droit et sans préavis fondée sur un "non- renouvellement de garantie" dès lors que, en l'espèce, la garantie consentie par la société l'Etoile commerciale ne s'était pas éteinte par l'effet d'un terme extinctif mais avait simplement été résiliée, circonstance qui n'était pas visée par le contrat, excluant ainsi une résiliation de plein droit sur ce fondement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants soulignaient également que la banque ne pouvait exiger un engagement remplaçant à l'identique la garantie résiliée par la société l'Etoile commerciale, dès lors que le périmètre de la convention de financement avait été presque divisé par deux par la banque à compter du 4 février 2002, et qu'une garantie à hauteur de 60 979,61 euros avait été fournie dès le 9 juillet 2002 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12. Après avoir relevé que la société EAD était informée, depuis le 15 juillet 2002, de la résiliation de la garantie avec effet au 10 septembre 2002 et de la nécessité de fournir une garantie de remplacement, l'arrêt constate que, par une seconde lettre du 20 septembre 2002, la banque lui a demandé de lui remettre une nouvelle garantie avant le 25 septembre 2002, en l'informant qu'à défaut, elle résilierait la convention de financement, délai qu'elle a prorogé au 4 novembre 2002. Il relève également que la société EAD a justifié de simples accords de principe datés du 8 novembre 2002 sur des cautionnements bancaires à durée limitée et retient qu'ils ne constituaient pas le remplacement de la garantie à première demande précédente. Il en déduit que la banque était fondée à faire application de la clause résolutoire de plein droit et sans préavis prévue à l'article 22 de la convention de financement pour non-renouvellement de la garantie à la suite de sa résiliation par le garant, et qu'elle a agi sans précipitation. 13. Par ces motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche et a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, invoquées par les quatrième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision. 14. Le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe autos diffusion, représentée par M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, et M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe autos diffusion, représentée par M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, et M. et Mme [K] et condamne M. et Mme [K] à payer à la société Opel Bank la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Graff-Daudret, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [V], ès qualités, et M. et Mme [K]. M. [D] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe Autos Diffusion, M. [Z] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Opel Bank, 1°/ ALORS QUE l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dispose que tout concours à durée indéterminée accordé par un établissement de crédit à une entreprise ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un préavis fixé lors de l'octroi du concours, sauf comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la banque avait rompu son concours en violation des dispositions précitées, pour n'avoir pas respecté un préavis, aucun comportement gravement répréhensible ne lui étant par ailleurs imputable, en sorte que la banque engageait sa responsabilité à ce titre (concl. d'appel, p. 11 s.) ; qu'en excluant la faute de la banque aux motifs que la convention de financement avait été conclue le 27 octobre 1994, « date à laquelle le code monétaire et financier n'était pas en vigueur » (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), quand ce dispositif trouvait son origine dans l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, lequel était précisément applicable et au surplus invoqué par les exposants, la cour d'appel a violé ce dernier texte. 2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, seul un comportement gravement répréhensible peut justifier la rupture sans préavis du contrat ; qu'en l'espèce, au-delà du fait que la société Opel Bank ne s'était pas prévalu d'un tel comportement gravement répréhensible à l'occasion de la rupture, la société EAD avait fourni ses meilleurs efforts pour fournir de nouvelles garanties à la société Opel Bank, la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'elle produisait des accords de principe en date du 8 novembre 2002 émanant de la Société Générale et du Crédit Agricole pour des cautionnements à hauteur de 77 000 € ; qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé que l'absence de fourniture de garantie au 4 novembre 2002 ait constitué un comportement gravement répréhensible susceptible de justifier la rupture du concours financier consenti sans préavis, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984. 3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en l'espèce, les exposants soulignaient que, en toute hypothèse, la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi, la banque ayant décidé de rompre son concours dès le 4 novembre 2002, sans pour autant en informer la société EAD, rédigeant encore une requête en saisie-revendication le 8 novembre 2002, faisant part de sa décision à la société GM France qui, le 14 novembre 2002, a cessé toutes les livraisons en cours au profit de la société EAD, la banque procédant à la récupération de la totalité du stock des véhicules financés dès le 15 novembre 2002, quand ce n'est que le 18 novembre 2002 que la banque avait expédié par télécopie sa lettre de résiliation opportunément datée du 15 novembre, et ce alors même que la société EAD avait transmis le 8 novembre 2002 à la banque deux accords de principe de cautionnement d'un montant de 77 000 € et que, au surplus, la banque savait que la société EAD était en discussion avancée pour procéder à la cession de son fonds de commerce (concl. d'appel, p. 16 s.) ; qu'en retenant que la résiliation était acquise en application des articles 22 et 16 de la convention de financement, sans caractériser que la clause résolutoire avait été invoquée de bonne foi par la banque, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants soulignaient encore que l'article 22 f) du contrat ne pouvait justifier une résiliation de plein droit et sans préavis fondée sur un « non renouvellement de garantie » dès lors que, en l'espèce, la garantie consentie par l'Etoile commerciale ne s'était pas éteinte par l'effet d'un terme extinctif mais avait simplement été résiliée, circonstance qui n'était pas visée par le contrat, excluant ainsi une résiliation de plein droit sur ce fondement (concl. d'appel, p. 23 et p. 26 in fine s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants soulignaient également que la banque ne pouvait exiger un engagement remplaçant à l'identique la garantie résiliée par l'Etoile commerciale, dès lors que le périmètre de la convention de financement avait été presque divisé par deux par la banque à compter du 4 février 2002, et qu'une garantie à hauteur de 60 979,61 € avait été fournie dès le 9 juillet 2002 (concl. d'appel, p. 24 et 25) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.