Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-20.017
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° S 21-20.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Caisse de crédit mutuel du docteur [B] [I], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-20.017 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel du docteur [B] [I], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2021), par un acte du 25 octobre 2012, la société Travel Global Service (la société) a ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel du Dr [B] [I] (la banque) un compte assorti d'une autorisation de découvert. En garantie, par un acte du 13 novembre 2014, M. [D], gérant de la société, s'est rendu caution dans la limite de 240 000 euros pour une durée de quarante-huit mois. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [D], qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à M. [D] l'engagement de caution du 13 novembre 2014, alors « que même en cas d'anomalie apparente affectant la fiche de renseignements remplie par la caution un mois après la signature de son engagement, en ce que cette fiche ne mentionne pas la valeur du bien immobilier dont elle a indiqué être propriétaire, c'est à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de son engagement lors de sa conclusion d'en apporter la preuve en produisant notamment une évaluation de ce bien immobilier contemporaine à cette souscription ; que, pour décharger M. [D] de son cautionnement souscrit le 13 novembre 2014, l'arrêt, après avoir qualifié d'anomalie apparente l'absence d'indication dans la fiche de renseignements de la valeur du bien immobilier dont le garant a déclaré être propriétaire et à laquelle la banque aurait dû remédier, retient que, pour l'appréciation de la disproportion, il sera tenu compte des seules indications patrimoniales chiffrées fournies par la caution, faute pour M. [D] de démontrer que la situation patrimoniale ainsi décrite, à laquelle la banque était en droit de se fier, ne correspond pas à sa situation financière, à la date de son engagement, un mois avant ; qu'en se déterminant ainsi quand, en l'absence d'évaluation par la caution de la valeur nette du bien immobilier lui appartenant, au jour de la souscription de son engagement, c'était à celle-ci de rapporter la preuve de la disproportion alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 4. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Il en résulte qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. 6. Pour reje