Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-20.897
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° Y 21-20.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.897 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BRED Banque populaire, société anonyme coopérative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société BRED Banque populaire a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BRED Banque populaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), par un acte du 27 mai 2008, la société BRED Banque populaire (la banque) a consenti à la société Akriline (la société) un prêt de 735 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H], à concurrence de 25 % du capital restant dû et dans la limite de 183 750 euros. La société ayant été placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que les parties s'accordaient à dire que l'exposante versait les accusés de réception des lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2017 à 2019 ; qu'en se bornant toutefois, pour ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Banque, à indiquer que "c'est à juste titre que M. [H] fait valoir que la copie des lettres simples d'information annuelle de la caution est insuffisante à établir une preuve de leur envoi", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour condamner M. [H] à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, l'arrêt retient que ce dernier fait valoir à juste titre que la copie des lettres simples d'information annuelle de la caution est insuffisante à établir la preuve de leur envoi, qui est contesté, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-6, ancien, du code de la consommation et que sa créance doit être diminuée de la part des intérêts des échéances impayées des 21 juillet, octobre 2016 et des 21 janvier, avril 2017. 5. En statuant ainsi, alors que M. [H], qui exposait dans ses conclusions que la banque ne produisait que les accusés de réception de ses lettres d'information des 8 février 2017, 23 février 2018 et 7 janvier 2019, ne contestait pas que cette dernière avait satisfait à son obligation d'information pour les sommes dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 59 096,63 euros, avec intérêts capitalisés, alors « qu'en affirmant que, d'après sa déclaration d'impôts 2009, M. [H] déclarait avoir investi personnellement la somme de 150 000 euros dans le capital d'une PME pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par la loi dite TEPA, quand, aux termes de cette déclaration, la somme de 150 000 euros avait été investie par le couple et non par M. [H] seul, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration d'impôts, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dé