Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-15.393
Textes visés
- Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvois n° R 21-15.393 S 21-15.808 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 I - 1°/ M. [O] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [Y] [L] [H] [P], domicilié [Adresse 5] (Suisse), ont formé le pourvoi n° R 21-15.393 contre un arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Caviar [P], société anonyme, 4°/ à la société [P], société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II - Mme [W] [X], a formé le pourvoi n° S 21-15.808 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [P], 2°/ à la société Caviar [P], société anonyme, 3°/ à la société [P], société anonyme, 4°/ à M. [O] [P], 5°/ à M. [Y] [P], défendeurs à la cassation. M. [F] [P], et les sociétés Caviar [P], et [P] ont formé un pourvoi incident n° R 21-15.393 contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal n° R 21-15.393 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident n° R 21-15.393 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent. La demanderesse au pourvoi n° S 21-15.808 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [X], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [O] [P] et [Y] [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F] [P], et des sociétés Caviar [P], et [P], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-15.393 et S 21-15.808 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), le 12 juillet 2018, Mme [X] a cédé les actions qu'elle détenait dans le capital des sociétés anonymes [P] et Caviar [P] (les sociétés) à son oncle, M. [H] [P], qui les a cédées le lendemain à son fils, M. [O] [P]. 3. Les sociétés, dont M. [F] [P] était le président directeur général, ont refusé d'inscrire ces cessions sur les registres des mouvements de titres et ont continué de considérer Mme [X] comme actionnaire, estimant que ces cessions étaient nulles pour violation de la clause d'agrément statutaire, adoptée en 1985, qui stipule que « sauf dispense de la loi, toute cession ou transmission d'actions quelles qu'en soient la nature et la forme est soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration ». 4. MM. [H] et [O] [P] ont assigné les sociétés et M [F] [P] aux fins de voir ordonner l'inscription des cessions dans les livres des sociétés et prononcer la nullité des résolutions des assemblées générales du 27 septembre 2018. Les sociétés et M. [F] [P] ont assigné Mme [X] en intervention forcée. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident n° R 21-15.393, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° R 21-15.393 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° S 21-15.808, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé du moyen 6. Par leur premier moyen, pris en sa deuxième branche, MM. [O] et [H] [P] font grief à l'arrêt de dire que les statuts des sociétés contiennent des clauses d'agréments préalables des conseils d'administration en cas de cession entre actionnaires, sauf dans les cas limitativement énumérés par les statuts, et de prononcer la nullité desdites cessions, alors « que, conformément à l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les statuts ont force obligatoire ; qu'en l'espèce, en jugeant les clauses d'agréments des sociétés applicables aux cessions consenties entre actionnaires, au motif pris de