Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-21.015
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° B 21-21.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.015 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 2021), Mme [H] est propriétaire de parts dans la société à responsabilité limitée LC Invest, laquelle détient notamment un immeuble qu'elle a, le 31 mai 2010, donné non meublé en location à la société Hôtel de France, qui y exploite un hôtel. 2. Le 19 juin 2017, l'administration fiscale a notifié à Mme [H] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2011 à 2015 portant réintégration dans l'assiette imposable de la fraction de la valeur de ses parts dans la société LC Invest correspondant à cet l'immeuble, au motif qu'elle ne constituait pas, selon les dispositions des articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts, un bien professionnel exonéré. 3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [H], soutenant notamment que l'activité de la société LC Invest portant sur l'immeuble donné en location à la société Hôtel de France était commerciale sur le plan fiscal, en ce que les locaux étaient, du fait de leur location à un exploitant hôtelier, destinés à être loués meublés, a assigné l'administration fiscale en annulation de la procédure de rectification et en décharge des impositions mises en recouvrement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé en son principe la décision du 26 juin 2018 de rejet de sa réclamation contentieuse, et a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge de la totalité des suppléments d'ISF, en principal, majorations et intérêts, relatifs aux années 2011 à 2015, alors : « 1°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans solliciter les observations des parties ; qu'en l'espèce, ni Mme [H] ni le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'avaient contesté la possibilité d'appliquer l'article 885 R du code général des impôts aux baux commerciaux ; qu'en énonçant, après avoir rappelé les termes de l'article 885 R du code général des impôts qu'"en l'espèce, il ne s'agit pas d'un bail d'habitation mais d'un bail commercial, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables", la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans provoquer les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 885 R du code général des impôts qualifie de biens professionnels au titre de l'ISF "les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meubles par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux ( ) inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels" ; que cette disposition ne suppose pas que le bail soit un bail d'habitation et non un bail commercial ; qu'en estimant au contraire, pour juger que l'article 885 R du code général des impôts n'était pas applicable aux locaux donnés en location par la société LC Invest à la société Hôtel de France, que l'article 885 R du code général des impôts n'était applicable qu'aux baux d'habitation et non aux baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 88