Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-19.695
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° S 21-19.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 M. [W] [H], domicilié chez Mme [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.695 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Portzamparc, venant aux droits de la société B*Capital, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Portzamparc, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2019), le 21 août 2007, M. [H] a ouvert un compte-titres dans les livres de la société de bourse B*Capital, par l'intermédiaire de laquelle il a passé plusieurs ordres avec service de règlement différé (SRD). 2. Le 26 mai 2008, M. [H] a donné mandat à la société B*Capital de faire transférer sur son compte-titres les titres et espèces déposés sur un compte-titres ouvert auprès de la société Swisslife ainsi que sur un plan d'épargne en actions (PEA). 3. Le 10 octobre 2008, au motif que la couverture des opérations avec SRD n'était plus assurée, la société B*Capital a vendu 800 titres Capgemini. 4. Soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations de prestataire de services d'investissement, M. [H] a assigné en responsabilité la société B*Capital, aux droits de laquelle intervient la société Portzamparc. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses huitième et neuvième branches Enoncé du moyen 6. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 avril 2016, en ce qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la société B*Capital au paiement des sommes de 119 585,29 euros, au titre de la perte de chance de revendre les titres vendus unilatéralement à un meilleur cours, 17 742,15 euros, au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, et 59 762,65 euros, au titre de la perte de chance de n'avoir pu optimiser la gestion de ses positions financières, alors : « 8°/ que la perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable ; qu'en l'espèce, M. [H] soutenait que "[s'il] avait été informé de la difficulté liée au transfert du portefeuille Swisslife, il n'aurait pas pris de position en report acheteur au SRD alors que le marché boursier était à la baisse [et que] s'il avait été informé en temps utile de cette difficulté, il aurait pu soit rechercher une autre couverture, soit diminuer fortement ou annuler ses positions en report acheteur'' ; que l'arrêt retient que "la probabilité d'un tel transfert [du portefeuille] ayant donc été inexistante, le manquement commis par la société B*Capital lors de l'exécution du contrat de mandat n'a pu faire naître au profit M. [W] [H] un dommage s'analysant en une perte de chance'', alors qu'il résulte de ses propres constatations que "la société B*Capital n'établit pas avoir rendu compte à l'appelant, avant sa lettre du 23 octobre 2008, des difficultés qu'elle a rencontrées pour effectuer le transfert des deux comptes'' ; que s'étant ainsi prononcée par des motifs impropres à démontrer que si M. [H] avait été informé en temps utile de ces difficultés, il n'aurait eu aucune chance de diminuer ou annuler ses positions en report acheteur et, conséquemment, vendre ses actions Capgemini à un meilleur prix et optimiser ses positions financières pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 9°/ que la perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable ; qu'en l'espèce, M. [H] soutena