Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-10.244
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° U 21-10.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [H] [V], 2°/ Mme [X] [P], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 21-10.244 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2020), le 21 septembre 2015, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [V] une proposition de rectification de l'impôt sur la fortune (ISF) au titre des années 2013 et 2014, remettant en cause l'exonération totale des actions détenues par M. [V] dans la société Sojag, fondée sur l'article 885 O bis du code général des impôts. 2. Après mise en recouvrement des rappels d'ISF, augmentés de l'intérêt de retard, M. [V] a adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse dans laquelle il sollicitait le bénéfice de l'exonération partielle de ces actions sur le fondement de l'article 885 I quater du code général des impôts. 3. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme [V] ont assigné l'administration fiscale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinquième et neuvième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision du 18 mai 2017 rejetant la réclamation contentieuse de M. [V] sollicitant le bénéfice de l'exonération partielle des actions détenues dans la société Sojag au titre de l'ISF des années 2013 et 2014, sur le fondement de l'article 885 I quater du code général des impôts, alors : « 5°/ que peut bénéficier de la réduction prévue par l'article 885 I quater du code général des impôts le contribuable ayant investi dans une société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales ; qu'en l'espèce, la "convention d'animation" énonçait que "la société mère participe activement à la conduite de la politique du groupe ainsi constitué et elle définit seule la politique générale et l'animation du groupe, composé de ses filiales et sous filiales, qu'elle assure dans l'intérêt de l'ensemble des sociétés. Elle définit par conséquent les priorités stratégiques et les axes de développement du groupe, assure la coordination et la mise en oeuvre de ces différentes actions, dans le respect de l'autonomie juridique de chaque filiale, et sans se comporter comme le dirigeant de fait" ; que le rapport de gestion pour l'année 2013 mentionne : "Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, en exécution des prescriptions légales, pour vous rendre compte de l'activité de votre société durant l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2012, et pour soumettre à votre approbation les comptes et le bilan de cet exercice. De leur côté, la SARL BDO France-ABPR Seine & Yonne et le Cabinet GMBA, vos Co-Commissaires aux Comptes, vous rendront compte dans un instant de leur mission ( ). La socié