Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-11.876

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1594-0 G du code général des impôts.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° T 21-11.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-11.876 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société LD investissements, venant aux droits de la société [Localité 2] développement, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société LD investissements, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2020), le 8 février 2002, la société SIG 55, devenue la société [Localité 2] développement, aux droits de laquelle est venue la société LD investissements (la société), a acquis un ensemble immobilier, s'engageant à y démolir les bâtiments existants et édifier des constructions dans un délai de quatre ans afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 1594-0 G du code général des impôts. 2. A la suite d'un incendie survenu le 25 novembre 2006, la société a obtenu de l'administration fiscale deux prorogations annuelles, jusqu'au 8 février 2010, du délai pour construire. 3. Le 19 avril 2010, l'administration fiscale a notifié à la société deux propositions de rectification, suivies de deux avis de mise en recouvrement. 4. Après rejet par l'administration fiscale de ses réclamations et de sa demande gracieuse, la société a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et le dégrèvement des sommes réclamées. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondées les décisions de rejet et accordé le dégrèvement des droits d'enregistrement et pénalités, alors « que l'article 1594-0 G A du code général des impôts exonère de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions de terrains à bâtir si l'acquéreur prend l'engagement d'effectuer les travaux de construction dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition ; que si, à l'expiration du délai légal de quatre ans, il n'est pas justifié de l'exécution des travaux, l'acquéreur est déchu du bénéfice de l'exonération et le régime fiscal de l'acquisition doit être remis en cause ; que des prorogations du délai de quatre ans, annuelles et renouvelables, peuvent toutefois être accordées, notamment en cas de force majeure ; que si les motifs invoqués par un acquéreur peuvent constituer un cas de force majeure justifiant la prorogation du délai pour construire, ces motifs n'ouvrent toutefois droit à une dispense de régularisation des droits de mutation qu'en cas de force majeure empêchant la construction de façon absolue et définitive ; qu'en l'espèce, après avoir acquis le 8 février 2002 un ensemble immobilier situé à [Localité 2] et [Localité 4], pris l'engagement de construire dans un délai de quatre ans lors de cette acquisition puis obtenu plusieurs prorogations de ce délai, la société a finalement soutenu qu'elle était dans l'impossibilité absolue et définitive de construire suite à un incendie criminel survenu le 23 novembre 2006, de sorte qu'elle devait pouvoir bénéficier de la dispense de régularisation des droits de mutation ; que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire rendu le 10 juillet 2007, no