Chambre commerciale, 15 mars 2023 — 21-13.964

renvoi Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° N 21-13.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 4]), ont formé le pourvoi n° N 21-13.964 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Twenty First Capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [H] et [M] et de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Twenty First Capital, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2021), en mars 2014, la société Shanti participation, créée par M. [H] et ayant pour associés M. [M] et Mme [O], a cédé à la société Gefip, par voie de cession de fonds de commerce, trois organismes de placement collectif dédiés aux investissements sur les marchés émergents (les fonds Shanti). M. [H] est devenu salarié de la société Gefip. 2. Afin d'organiser la reprise de cette activité par la société Twenty First Capital (la société TFC), M. [H] a conclu avec elle, le 5 juin 2014, un contrat aux termes duquel la société TFC promettait de l'embaucher au plus tard le 1er novembre 2014 et, le 27 juin 2014, un contrat de partenariat prévoyant diverses rémunérations en faveur de Mme [O] et MM. [H] et [M]. Après que la société Gefip a cédé à la société TFC, le 24 octobre 2014, une partie de son fonds de commerce comprenant les fonds Shanti, M. [H] a rejoint la société TFC le 11 décembre 2014, en qualité de membre du directoire, directeur général et second dirigeant de cette société. 3. Les 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016, M. [H] et Mme [O] ont assigné la société TFC en exécution du contrat de partenariat et en paiement de dommages et intérêts. M. [M] est intervenu volontairement à l'instance. La société TFC a sollicité reconventionnellement la nullité du contrat de partenariat. 4. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que les rémunérations prévues aux articles 2 et 3 du contrat de partenariat avaient pour objet de rémunérer la coopération devant s'exercer dans le cadre des fonctions salariées de MM. [H] et [M] ainsi que dans le cadre des mandats sociaux de M. [H]. Ayant relevé que la société TFC était une société de gestion de portefeuille gérant au moins un fonds d'investissement alternatif (FIA), il a jugé que les rémunérations prévues au contrat de partenariat devaient respecter les règles édictées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier et l'article 319-10 du règlement général de l'AMF qui participent d'un ordre public de direction. Retenant que tel n'était pas le cas, il a annulé le contrat de partenariat et rejeté les demandes notamment de MM. [H] et [M]. 5. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement. 6. Mme [O] et MM. [H] et [M] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [O] et MM. [H] et [M] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de partenariat du 27 juin 2014 et de rejeter leurs demandes en paiement sur le fondement de ce contrat. Ils exposent qu'il résulte de l'article 33 de l'ordonnance du 25 juillet 2013, interprété à la lumière de l'article 61, paragraphe 1, de la directive n° 2011/61/UE (la directive AIFM), que les gestionnaires de FIA disposaient d'un délai d'un an à compter du 22 juillet 2013, date limite de transposition de la directive, pour respecter les règles relatives aux pratiques de rémunération des FIA posées par la législation nationale et présenter une dem